Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-96.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.872
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... MARIE,
contre un arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAYOTTE, rendu le 3 décembre 1986 en matière correctionnelle, qui, pour construction d'une maison d'habitation sans autorisation, l'a condamnée à 30 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 471-15° du Code pénal (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 1958) applicable à Mayotte ; Attendu que l'article 471-15° du Code pénal ne peut trouver application qu'autant qu'il a été contrevenu aux règlements légalement pris par l'autorité administrative ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que X... qui a construit sans autorisation à Mayotte une maison d'habitation en matériaux " traditionnels " a été poursuivie devant le tribunal correctionnel en application de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1978 qui prescrit que les constructions nouvelles sur la commune de Sada sont soumises à l'obtention d'une autorisation et que les contrevenants sont passibles des sanctions de la 5ème catégorie prévues par la délibération du 14 décembre 1957 prise en application du décret du 22 juillet 1957 portant extension des attributions de l'Assemblée territoriale aux Comores ; Attendu qu'après avoir constaté que la sanction instituée pour la cinquième catégorie d'infractions par la délibération précitée était de nature correctionnelle et que le préfet n'avait pas le pouvoir d'édicter une telle peine pour l'inobservation de ses décisions, les juges du second degré ont énoncé que les faits reprochés à la prévenue constituaient une contravention en application des dispositions de l'article 471-15° du Code pénal qui réprime les infractions aux règlements légalement faits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêté préfectoral fondant la prévention avait par sa généralité un but autre que celui d'assurer le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique et était dès lors dépourvu, en l'absence de dispositions législatives expresses, de caractère pénal, le tribunal supérieur d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAYOTTE du 3 décembre 1986,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger
DIT n'y avoir lieu à RENVOI
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