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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/01816

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01816

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) MINUTE N°24/ JUGEMENT: [R] c/ [C] - 1ère Chambre civile - CHAMBRE DU CONSEIL N° RG 22/01816 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODUX Grosse délivrée : à me ramette (cp64) à me expert (cp580) à me garcia riesgo (cp598) le Expédition délivrée : au MP (courrier interne) au service recouvrement le PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 18 Décembre 2024 DEMANDEUR: [J] [R] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (06) de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 5] comparant et assisté de Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Mme [G] [C] représentant légal de [U], [E] [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (RUSSIE) de nationalité Française [Adresse 6] non comparante et représentée par Me Sophie GARCIA RIESCO, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/2023/000203 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) PARTIE INTERVENANTE : FONDATION DE [Localité 10] [12] Service [7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [U], [E] [C], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (06) représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/001/2022/008586 du 19/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ; L'audience se tenant à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 et 816 du CPC, l'affaire a été débattue à l'audience publique devant : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président Greffier : Cynthia GRILLON Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président assistés lors du prononcé par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 L'enfant [U], [E] [C] est née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), de madame [G], [N] [C], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Russie) de nationalité française par déclaration d'acquisition souscrite le 26 avril 2005 devant le juge d'instance de Paris (10ème arrondissement), sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance. Monsieur [J], [Y] [R] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) l'a reconnu le 26 avril 2019 à [Localité 11]. Par acte d'huissier du 11 avril 2022, monsieur [J] [R] a assigné madame [G] [R] née [C] et l'enfant [U], [E] [C], en présence de monsieur le Procureur de la République, devant le tribunal judiciaire de Nice, en contestation de paternité. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a désigné la Fondation [12], service [7], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en contestation de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique. L'expert a déposé son rapport clôturé le 29 avril 2024 concluant qu'il n'y a pas de lien biologique entre monsieur [J] [R] et l'enfant [U] [C]. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, monsieur [J] [R] a formulé les prétentions suivantes : - Annuler la reconnaissance par laquelle il a reconnu [U] [C] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10], reconnaissance reçue le 26 avril 2019 à [Localité 11] devant monsieur l'officier d'état civil déléguer de ladite ville ; - Dire et juger que [U] [C] conservera le nom de sa mère, à savoir [C] ; - Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des parties, à savoir du sien, de madame [G] [C] et madame [U] [C], ainsi que sur l'acte de reconnaissance annulé, et enfin sur tous documents officiels portant mention de la filiation ; En tout état de cause, - Débouter [7] et madame [C] de leurs demandes plus amples et contraires ; - Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge des frais et dépens. A l'appui de ses demandes, il fait valoir le rapport d'expertise qui indique qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, madame [G] [C] épouse [R] a quant à elle sollicité les mesures suivantes : - Annuler la reconnaissance de paternité en date du 26 avril 2019 par laquelle monsieur [R] a reconnu être le père de l'enfant [U] [C] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] ; - Dire que le nom de [U] sera inchangé ; - Ordonner la transcription en marge de l'acte de naissance de [U] ; - Rejeter la demande de la fondation [7] de voir condamner madame [C] à payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par la mineure ; - Condamner monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle explique que monsieur [R] avait pleinement conscience d'effectuer une reconnaissance de paternité mensongère et fait valoir le rapport d'expertise établissant l'absence de lien biologique entre sa fille et monsieur [R]. Elle précise que si elle reconnaît que cette reconnaissance mensongère est de nature à causer un préjudice moral et psychologique à [U], tout juste âgée de 12 ans, elle n'en est pas responsable ayant veiller à ne jamais cacher la vérité à sa fille qui s'est ainsi attachée à monsieur [R] comme un père mais a toujours su qu'il n'était pas son père biologique. A ce titre, elle fait valoir que [U] ne porte d'ailleurs pas le nom de monsieur [R]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, l'administrateur ad hoc a sollicité du tribunal de : - Annuler la reconnaissance de paternité effectuée par monsieur [R] le 26 avril 2019 sur l'enfant mineure [U], [E] [C], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] ; - Dire que le nom de famille de [U] sera inchangé ; - Condamner monsieur [J] [R] à payer à la Fondation de [Localité 10] [12], Service [7] es-qualités d'administrateur ad hoc de la mineure [U] [C] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par la mineure ; - Condamner madame [G] [C] à payer à la Fondation de [Localité 10] [12], Service [7] es-qualités d'administrateur ad hoc de la mineure [U] [C] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par la mineure ; - Ordonner la transcription en marge de l'acte de naissance de [U] ; - Condamner monsieur [J] [R] et madame [G] [C] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, il fait notamment valoir le rapport d'expertise établissant l'absence de lien biologique entre l'enfant et monsieur [R]. S'agissant de la demande de condamnation aux dommages intérêts de monsieur [R] et madame [C], il précise que cette action en justice a été assez brutale pour [U] qui ne se doutait pas que monsieur [R] pouvait ne pas être son père biologique, ce dernier ne communiquant d'ailleurs plus avec elle depuis l'automne 2022, puisqu'il ne daigne plus répondre à ses appels alors que les échanges auparavant étaient réguliers. A ce titre, il fait valoir un réel préjudice moral et psychologique pour [U] qui est en âge de comprendre, puisqu'elle va avoir 12 ans et qu'elle sera désormais dépourvue d'un lien de filiation paternelle. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 16 octobre 2024. L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu que l'expertise biologique ordonnée par le tribunal le 15 novembre 2023 concluait sans surprise que monsieur [R] n'était pas le père biologique de l'enfant. Il ajoute qu'il convient de faire droit à la demande de contestation de paternité, de dire que [J] [R] n'est pas le père de [U] [C] et de transcrire ce jugement sur l'acte de naissance de l'enfant. L'avis écrit du ministère public daté du 07 octobre 2024 a été porté à la connaissance des parties le 07 octobre 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ; Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 15 novembre 2023 ; Dit que monsieur [J] [R], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES), n'est pas le père de l'enfant [U], [E] [C] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES). Annule en conséquence la reconnaissance effectuée par celui-ci le 26 avril 2019 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] ; Dit que l'enfant conservera le nom de sa mère [C] ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 10] sous le N°003191/2011 ; Condamne monsieur [J] [R] et madame [G] [C] à verser à la Fondation [12], service [7] la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [U] [C] ; Condamne monsieur [J] [R] et madame [G] [C] aux dépens de la procédure par moitié chacun en ce compris les frais d'expertise biologique, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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