Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-17.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.557
Date de décision :
9 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Techniques nouvelles et innovations (Techninnova 2000), dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée Delbag, dont le siège est à Marne La Vallée (Seine-et-Marne), BP 10,
2°/ la société anonyme Bull, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Techninnova 2000, de Me Foussard, avocat de la société Delbag, de Me Ricard, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1989) que la société Techniques nouvelles et innovations Techninova 2000 (société Techninova) qui a reçu une commande de la société Bull concernant un certain nombre de filtres de type 94 35 800 et de type 94 364 700 destinés à l'équipement d'ordinateurs, a chargé la société Delbag de leur fabrication et de leur livraison directe à l'acheteur ; que la société Bull satisfaite des filtres de type 94 364 700 en a payé le prix à la société Techninova mais a refusé les autres en raison de leur non-conformité à sa commande ; que la société Techninova qui a refusé de s'acquitter du montant des factures relatives aux deux livraisons effectuées par la société Delbag a été assignée en paiement par celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Techninova fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Delbag relative à la livraison des filtres de type 94 35 800 alors, selon le pourvoi, que pour refuser de payer les filtres litigieux la société Techninova se prévalait de l'inexécution de la commande initiale du 3 avril 1981 ; que pour faire droit à la demande en paiement de la société Delbag, l'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que les filtres fabriqués n'étaient pas conformes à la commande initiale a cependant condamné la société Techninova au paiement de ces filtres car, après la réunion du
24 juin 1981, il n'est pas établi que la société Techninova ait émis des réserves sur la fabrication de ces filtres, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la portée notamment de l'attestation du directeur commercial de la société Techninova du 16 février 1983, relative à la réunion tenue le 24 juin 1981 au siège de la
société Bull, produite aux débats et non contestée, la cour d'appel retient souverainement qu'il en résulte que la société Techninova a bien donné l'ordre à la société Delbag, qui n'a ainsi fait qu'exécuter les instructions de son cocontractant, de livrer à la société Bull les filtres litigieux ; qu'abstraction faite des motifs surabondants relevés par le moyen, l'arrêt se trouve justifié sans inversion de la charge de la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Techninnova fait aussi grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Delbag, relative à la livraison des filtres de type 94 364 700, alors, selon le pourvoi, que la commande de filtres du type 94 364 700 et celle de filtres du type 94 35 800 faisaient l'objet d'un unique et même contrat ; qu'à partir du moment où une partie de ce contrat demeurait inexécutée, la société Techninnova était fondée à opposer l'exception d'inexécution et à surseoir au paiement de la partie exécutée dans l'attente de l'exécution par la société Delbag de ses obligations ; qu'en décidant le contraire, sans relever le caractère divisible des obligations prévues au contrat, l'arrêt attaqué a violé les articles 1183 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les filtres 94 364 800, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ont été livrés par la société Delbag à la société Bull, qui les a payés à la société Techninnova, l'arrêt a ainsi fait ressortir le caractère divisible des obligations prévues au contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bull sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techninnova aux dépens ; la condamne également à payer à la société Bull la somme de dix mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique