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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2405006

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2405006

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 avril 2024 et 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Brochard , demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social, qu'il est sans domicile fixe et que cette situation l'empêche de recevoir dans des conditions acceptables ses quatre enfants nés en 1999, 2001, 2002 et 2005. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les enfants du requérant ne sont pas à sa charge et que ses revenus lui permettaient de se loger dans le parc privé en 2022. Vu : - l'ordonnance du 30 décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte ; - le jugement du 18 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à M. A la somme de 2 500 euros ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 novembre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué une somme de 2 500 euros afin de réparer le préjudice subi par M. A pour la période du 27 mai 2020 au 18 avril 2023. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 janvier 2024 réceptionné le 24 janvier suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 27 mai 2020. D'autre part, l'ordonnance du 30 décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de tout logement et que cette situation perdure depuis le 27 mai 2020, date à laquelle la carence de l'État à exécuter la décision de la commission de médiation est devenue fautive. Le requérant est toujours dépourvu de logement social. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement depuis le 27 mai 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà condamné l'État à verser au requérant la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis, par un jugement du 18 avril 2023. La période d'indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi depuis le 18 avril 2023 en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2405006

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