Tribunal Administratif de Montreuil, 19 août 2024. 2302579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302579
Date de décision :
19 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 24 janvier 2023 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital Jean Verdier) pour avoir paiement d'une somme de 19,61 euros au titre de traitements externes.
Il soutient que s'il s'est rendu dans la nuit du 16 décembre au 17 décembre 2022 au service des urgences de l'hôpital Jean Verdier, il en est parti sans n'avoir été ni soigné ni même ausculté par un médecin.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de al requête et demande au tribunal de mettre à al charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 24 juin 2024, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code précité : " Les personnes physiques () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. ()". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par un courrier du 24 juin 2024, mis à disposition de M. B par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, réputé notifié, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés, le 26 juin 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 27 juin 2024, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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