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Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-82.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.565

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° N 19-82.565 F-D N° 1393 SM12 19 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... E..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinat et tentatives, infractions à la législation sur les armes, en bande organisée, recel en bande organisée et usage de fausses plaques d'immatriculation, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 199, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a statué en procédant par visioconférence, en application d'une ordonnance du président de cette chambre, passant outre le refus du détenu d'être entendu par visioconférence ; "alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle du détenu est de droit ; qu'il peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne peut être passé outre ce refus qu'en cas de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en raison de son transport ; qu'en se bornant se référer à la dangerosité potentielle du détenu, à la « médiatisation pérenne » des faits qui lui sont reprochés et aux « aides extérieures » dont il serait susceptible de bénéficier, motifs imprécis et insuffisants à caractériser un risque d'évasion ou de troubles graves à l'ordre public, quand M. W... E... a comparu personnellement à plusieurs reprises lors des audiences précédentes relatives aux diverses prolongations de sa détention provisoire (audiences du 11 mai et du 2 novembre 2018), sans que ces comparutions personnelles n'engendrent aucun incident, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par requête en date du 7 mars 2019, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle, pour une durée de quatre mois , en application de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de la détention provisoire de M. E..., placé sous mandat de dépôt depuis le 24 avril 2015 ; que ce dernier a refusé le recours au procédé de la visioconférence qui était envisagé, et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'instruction ; Que, par ordonnance en date du 15 mars 2019, le président de la chambre de l'instruction, après avoir rappelé la nature des faits reprochés à la personne mise en examen, reposant sur le projet de commission de plusieurs attentats sur le territoire national, a rejeté la demande de comparution personnelle de M. E... et confirmé le recours à la visio-conférence au regard de la gravité des faits, du caractère potentiellement dangereux de l'intéressé, de la possibilité pour lui de bénéficier d'aides extérieures et de la médiatisation pérenne des agissements reprochés, tous éléments permettant de caractériser un risque élevé d'évasion ; que l'ordonnance ajoute que le visage de M. E... est largement connu et que son transport sur une longue distance est de nature à générer un trouble grave à l'ordre public ; que l'ordonnance conclut que le transport de la personne mise en examen, dans ce contexte, présente un réel danger, en raison des risques graves d'évasion et de trouble grave à l'ordre public ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en appréciant, à la date à laquelle il statuait, la nécessité de recourir à la comparution de l'intéressé par le moyen de la visioconférence, et ce même si M. E... avait été antérieurement présent devant cette juridiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; des articles 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. E... pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du délai de la dernière prolongation de la détention ; "alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions la prolongeant doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à constater que des « investigations restaient nécessaires sur commission rogatoire en cours » sans en préciser la nature ou l'objet, et que le magistrat instructeur prévoyait d'interroger le détenu, la chambre de l'instruction n'a pas mentionné les indications particulières justifiant, à la date où elle statuait, la poursuite de l'information, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. E... pour une durée de quatre mois, l'arrêt retient qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et d'autres individus impliqués dans le projet d'action violente prévu pour le mois d'avril 2015, alors que l'information se poursuit sur commission rogatoire et qu'il y a lieu de garantir la représentation en justice de l'intéressé qui, s'il se présente comme un repenti, fait preuve d'une grande mobilité géographique et, de nationalité algérienne, dispose d'attaches certaines dans son pays d'origine et d'un réseau permettant l'obtention de faux passeports ; que les juges ajoutent qu'il convient de prévenir un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens et de prévenir le renouvellement de l'infraction, M. E... ayant été découvert en possession d'armes de guerre destinées à tuer ceux qu'il considérait comme des "mécréants", alors qu'il était pleinement ancré dans un islamisme radical et que le meurtre qui lui est reproché s'inscrit dans l'action meurtrière préparée ; qu'ils indiquent encore qu'il convient de mettre fin au trouble à l'ordre public engendré par le meurtre précité et les projets d'attaques d'églises ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, d'une part, a écarté la possibilité d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'autre part, a fixé à quatre mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, en relevant que les investigations se poursuivaient au moyen d'une commission rogatoire en cours, dont elle n'avait pas à préciser la teneur, et l'accomplissement , par le magistrat instructeur, de divers actes, notamment, un nouvel interrogatoire de M. E..., a justifié sa décision, conformément aux exigences des articles 143-1 et suivants,145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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