Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° 21/07373
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO67
[J] [E]
C/
S.C.P. LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER
Copie exécutoire délivrée
le : 16/11/2023
à :
- Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
- Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00946.
APPELANTE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.P. LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, sise [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1991, Mme [J] [E] a été embauchée par la société civile professionnelle d'huissiers de justice [Z] Savani Franck [W] en qualité de secrétaire. La société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier est ensuite venue aux droits de l'employeur.
Le 24 octobre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à l'effet d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, et le paiement de diverses sommes découlant d'un défaut/retard de paiement de sa prime de constat, d'un harcèlement moral et d'une discrimination salariale liée à une sous qualification. Ses demandes ont été intégralement rejetées par jugement du 6 avril 2021, les demandes reconventionnelles de la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier étant également rejetées. Mme [E] a été condamnée aux dépens.
Mme [J] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2021.
Le 22 septembre 2021, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Exposant que la déclaration d'appel ne précise pas son objet, la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier a sollicité sa nullité de ce chef, par voie d'incident. Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [E] appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de condamner la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier au paiement des sommes suivantes :
2240,28 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de constat sur les années 2018-2019,
224,02 à titre de rappel de congés payés,
8 615,16 euros au titre du rappel de salaire fondé sur le principe de « travail égal salaire égal » en conformité avec les fonctions exercées,
861,51 euros à titre de rappel de congés payés y afférents,
Dire et juger que les manquements de l'employeur sont établis et graves,
Par conséquent :
Prononcer de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Condamner la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier à lui payer :
7 022,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
702,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
26 919 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
45 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 000 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement,
2 809,20 euros au titre des congés payés restant dus,
Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre 4 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir qu'au départ de Maître [W] et de Maître [Z] en 2018, elle a connu une dégradation de ses conditions de travail qui a conduit à son arrêt de maladie le 28 juin 2019,alors qu'en 28 ans de carrière au sein de l'étude ses fonctions ont sans cesse évolué et qu'elle était devenue chef de service effectuant de nombreuses tâches polyvalentes.
Elle prétend avoir subi une discrimination salariale, une relégation à des fonctions de simple secrétaire avec changement de bureau, un retard de paiement de son salaire, un défaut de paiement de sa prime de constats calculée sur le nombre de déplacements effectués par huissier de justice d'un montant de 7,62 € (50 Francs), un défaut de remise ou une remise tardive de ses bulletins de salaire.
Elle déplore un manque de considération se traduisant par un défaut de réponse à ses réclamations, une absence d'évolution professionnelle, un défaut d'augmentation de sa rémunération.
Elle soutient que ces manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment nombreux et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Licenciée pour inaptitude physique, après le prononcé du jugement, elle ne discute pas cette mesure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la SCP Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier intimée, sollicite d'abord le rejet comme étant nouvelle en cause d'appel, de la demande en paiement des congés payés afférents au rappel de salaire réclamé au titre de la discrimination salariale.
Elle demande à la cour de prendre acte de ce que Mme [E] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 22 septembre 2021, de débouter Mme [E] de ses prétentions, en conséquence de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Viale.
L'intimée réplique que Mme [E] a été embauchée en qualité de simple secrétaire en charge du service des constats, que par la suite elle est devenue très proche de Maître [D] [Z] jusqu'à ce qu'une mésentente profonde entre les associés conduise à une réorganisation de l'étude. C'est ainsi que jusqu'au départ de Maître [Z] et à la constitution d'une nouvelle SCP Mme [E] a été recentrée sur ses tâches d'origine.
La société civile professionnelle dément avoir manqué à ses obligations contractuelles, rappelant que la salariée ne dispose pas de la qualification spécifique lui permettant de prétendre à une reclassification, qu'elle n'a pas procédé à une réduction arbitraire de sa prime de constat mais l'a objectivée comme l'a exactement retenu la décision déférée, que Mme [E] ne peut prétendre à la classification qu'elle revendique.
Elle s'explique sur la différence de salaire invoquée par la salariée et dénie l'existence d'un harcèlement moral, soutenant en substance que Mme [E] a été licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement sans notion de harcèlement au travail, la salariée ne s'étant pas adaptée au changement de direction et aux nouvelles directives mettant fin à des avantages illégitimes qui lui étaient auparavant concédés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- sur le retard de paiement du salaire, le retard de paiement du maintien du salaire durant la maladie et la remise tardive des bulletins de paie :
Par différents courriers en date du 11 avril 2018, du 22 janvier 2019, du 12 mars 2019, du 3 septembre 2019 et du 22 juillet 2019, Mme [E] a vainement alerté son employeur sur ses manquements en matière de paiement du salaire et de délivrance des bulletins de paie.
La société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier ne conteste pas que dès l'année 2014, des dysfonctionnements étaient apparus dans l'étude se traduisant par un retard de paiement du salaire et par la non remise des bulletins de paie. La cour constate qu'une réclamation générale avait été faite par le personnel le 5 mars 2014.
La société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier explique avoir dès la constitution de la nouvelle SCP changé d'expert-comptable pour rompre avec la gestion précédente afin que les salaires soient payés en temps et en heure et par virement effectué par le comptable sur les instructions de l'expert-comptable.
Le manquement est caractérisé.
Il n'est pas discuté que la perte de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie de Mme [E], constatée par le cabinet Casagrande et associés consulté par la salariée a été depuis régularisée sur le bulletin de paie de novembre 2019.
L'employeur justifie par ailleurs de la mise en place d'une procédure de paiement du salaire par virement bancaire et sans retard avec remise d'un bulletin de paie lesquels sont joints au dossier de la cour pour les années 2016 à 2019.
Les manquements allégués, s'ils sont avérés, ont été régularisés.
2- sur le défaut de paiement de la prime de constat
Par courriers du 22 juillet 2019 puis du 3 septembre 2019, Mme [E] s'est étonnée de n'avoir pas communication des justificatifs des constats servant au calcul de sa prime. L'employeur lui a répondu fin août 2019, en réfutant tout manquement à ses obligations.
Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [E] expose que cette prime lui était versée depuis 1992, que l'employeur au départ de Maître [Z] en a arbitrairement modifié le mode de calcul et qu'en 2018 et en 2019, il ne lui a pas versé sa prime en totalité selon les modalités de calcul instaurées depuis 26 ans, soit un dû de 2 240,28€.
Elle soutient que cette prime était spécifique et qu'elle était calculée sur le nombre de déplacements des huissiers pour leur activité de constat et non sur la prise de rendez-vous ce dont attestent Maîtres [Z] et [W], et qu'il s'agissait bien d'une prime sur actes comme mentionné sur certains bulletins de salaire.
Elle ajoute qu'au fil des années, comme en témoigne Maître [Z] elle a naturellement assuré la direction du service constat de sorte qu'il était normal, comme le précise Maître [W] qu'elle ait, comme plusieurs autres gestionnaires, une participation sur le nombre de constats réalisés répertoriés sur l'agenda de service sans qu'il n'ait jamais été question d'une rémunération 'à la prise de rendez-vous'.
Elle fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu l'argumentation de l'employeur consistant à soutenir que la réduction de la prime était due à 'une remise en ordre de la comptabilisation du fait qu'avec le progrès des moyens techniques c'étaient les huissiers eux-mêmes qui prenaient leurs rendez-vous'.
Elle conforte son argumentation par la production de la liste des constats et celle de nombreuses attestations de salariés de l'étude confirmant sa qualité de 'responsable et gestionnaire du service constat'.
Il est constant qu'en plus de son salaire fixe et d'une prime d'ancienneté, Mme [E] percevait chaque mois une 'prime sur constats' ou 'de constat'd'un montant variable (exemple : janvier 2016 : 1298,49€, juin 2017 : 1299,90€, novembre 2017 : 902,97€, novembre 2018 : 556,28€, mars 2019 : 553,40€). Les bulletins de paie versés au dossier de la cour en font foi.
La société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier a continué à verser à Mme [E] cette prime même après le départ de Maître [Z] en 2016. Cependant,l'employeur s'est borné selon ses propres mots 'à procéder à son réajustement' afin que son calcul soit 'mieux fondé et plus juste'.
C'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque. En particulier, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier explique avoir calculé le montant de la prime en ne retenant que les rendez-vous de constats réellement pris par Mme [E]. Il produit en pièces 38 à 42 la liste des seuls ' constats' à prendre en compte pour Mme [E]. Ce faisant, la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier justifie du nouveau calcul de la prime de constat. La salariée qui n'invoque pas spécialement un usage qui aurait été unilatéralement retiré, ne fonde pas sa réclamation.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [E] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la prime de constat sur les années 2018-2019 et des congés payés y afférents et il sera fait droit à sa réclamation.
Le manquement de l'employeur à ses obligations n'est pas caractérisé.
3- sur l'absence d'évolution du statut
Mme [E] soutient qu'elle n'était pas une simple secrétaire mais un cadre et qu'elle gérait un service en occupant les réelles fonctions de responsable du service des constats au sein de l'étude d'huissiers de justice associés. Elle encadrait deux salariés ce dont attestent Maître [Z] et Maître [W] ainsi que Maître [T] qu'elle a formée.
Elle déplore un défaut d'évolution professionnelle dû en particulier à l'absence de tenue d'entretiens professionnels conformément à la loi.
La société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier répond que Madame [E] gérait le service des constats, organisait les rendez-vous et le suivi des procès-verbaux avec le soutien d'une, puis de deux salariés pour la frappe des comptes-rendus et qu'elle gérait la relation client ; que toutefois elle ne pouvait prétendre à la qualification réclamée car elle n'était pas responsable d'un service.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [E] gérait le service des constats dont les procès-verbaux sont de la responsabilité de l'huissier de justice rédacteur. Elle n'était pas responsable du service des constats au sein de l'étude d'huissiers de justice associés même si les attestations qu'elle produit aux débats la présentent comme un interlocuteur privilégié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [E] de ce chef de prétention.
4- sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe de « travail égal salaire égal » en conformité avec les fonctions exercées,
Mme [E] avait le coefficient 296 selon la grille de classification de la convention collective. Ce coefficient correspond à :
« Secrétaire gestionnaire de dossiers.
Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client. »
Mme [E] expose que des salariés embauchés en 2016 et 2017, sans diplôme, en particulier à des postes de gestionnaire Urssaf et de réceptionniste ont des coefficients plus élevés qu'elle et qu'elle devrait avoir au moins le coefficient 313, sur la base duquel elle calcule le rappel de salaire qui lui est dû.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés.
En l'espèce, au vu du panel fourni par la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier, et non démenti par les informations remises par Mme [E] il apparaît qu'à situation égale en ancienneté, classification et diplôme, Mme [E] , n'était pas en situation défavorable au niveau de sa rémunération.
L'absence d'augmentation individuelle pouvait se justifier par l'importance de la prime de constat dont elle disposait au regard de sa qualification et de ses responsabilités.
Il vient d'être expliqué que Mme [E] ne peut prétendre à la classification qu'elle revendique qui est celui de clerc aux procédures (par exemple M. [V] [B]), alors qu'elle n'était responsable que de la gestion du service des constats et que M. [V] avait la qualification de Clerc aux procédures Niveau III, comme Mesdames [C] et [F],
L'employeur justifie par ailleurs de ce qu'il a dû conserver son coefficient à Mme [A] embauchée en 2016 au coefficient 333, de ce que Mme [M], nièce de Maître [Z] avait, en complément de l'accueil téléphonique et de la réception, pris la gestion d'un portefeuille client.
Le moyen tiré d'une discrimination salariale manque en fait.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
5- sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [E] présente les éléments de fait suivants : outre les manquements invoqués ci-dessus de l'employeur à ses obligations de paiement du salaire, l'absence de réponse de son employeur à ses réclamations a entraîné une situation de souffrance au travail. C'est cette souffrance qui a justifié sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [E] produit au soutien de son allégation d'un harcèlement moral essentiellement ses avis d'arrêt de travail, des prescriptions de tranquillisants, la fiche médicale de la médecine du travail en date du 19 novembre 2018, faisant état 'd'un stress au travail', un avis d'arrêt de travail de son psychiatre préconisant avant même le constat de son inaptitude de ne pas l'exposer au stress.
Elle verse au dossier sa lettre du 22 janvier 2019 demandant la régularisation d'infractions au code du travail, deux courriers en sa faveur émanant de M. [G] et de Maître [W], de nombreuses attestations émanant de clients et de ses anciens dirigeants, établies en sa faveur, la photographie d'un bureau.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre.
En effet,Mme [E] ne produit aucun élément établissant de manière précise et concordante qu'elle était déconsidérée voire dénigrée lors du changement de direction.
Mme [E] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle sans notion de harcèlement moral.
La fiche médicale de la médecine du travail dont elle se prévaut, ne fait que rapporter « un changement dans l'organisation du travail à la suite d'un changement de direction en 2018 ».
Au surplus, la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier explique sans contradiction opérante que le nouveau bureau occupé par la salariée était plus confortable que le précédent notamment mieux isolé, que l'absence d'évolution professionnelle invoquée était voulue et bien antérieure au départ de Maître [Z], que le nouveau calcul de la prime de constat repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle justifie de ce que d'autres salariés que Mme [E] ont connu un défaut de paiement de leur prime, que le défaut de paiement à Mme [E] des compléments de salaire au titre du maintien du salaire découlait d'une vérification et validation du cabinet comptable et qu'il été régularisé.
Le harcèlement moral n'est pas caractérisé, le jugement déféré déboutant Mme [E] de ce chef de prétention sera en conséquence confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
L'employeur manque à ses obligations élémentaires lorsqu'il ne paie pas un salarié conformément à son contrat de travail.
La modification sur la base d'éléments objectifs du calcul d'une prime qui n'était pas contractualisée n'est pas un manquement de la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier à ses obligations.
Les manquements ponctuels de l'employeur à son obligation de payer le salaire reconnus par la cour ont été régularisés.
Lesdits manquements ne sont pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la décision déférée, qui est entièrement confirmée, a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [E] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
Mme [E] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] à payer à la société Laleure Nonclerq-Regina Caron Chevalier une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT