Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00338 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OX
AFFAIRE :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
C/
[X] [J] divorcée [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/02483
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS
Me Sophie CHARRIERE de la SELEURL SELARL CHARRIERE
Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
N° SIRET : 403 052 111
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 substitué à l'audience par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Madame [X] [J] divorcée [F]
née le 08 Avril 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CHARRIERE de la SELEURL SELARL CHARRIERE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me TYNEVEZ Gaël, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Boulangeries Paul (ci-après la société Boulangeries Paul) a été immatriculée au RCS de Lille sous le n° 403 052 111.
Elle a pour activité la fabrication de pains et de pâtisseries fraîches et leurs ventes.
Mme [X] [F] a été engagée par la société Boulangeries Paul, par contrat à durée indéterminée du 10 février 2010, en qualité d'employée professionnelle qualifiée (statut employé, niveau 3-échelon 1). Le 1er septembre 2014 puis elle a été promue au poste de responsable-commerce sur l'établissement du centre commercial Les Quatre-Temps à [Localité 9] (statut agent de maîtrise, degré TA1).
Son temps de travail était de 35 heures par mois et au dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel était de 1 845,08 euros bruts.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
Les 30 mars 2013 et 24 juin 2015, la salariée a été arrêté à la suite de deux accidents de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise, et par avis du 27 juin 2016, le médecin du travail a indiqué que " l'état de santé de Mme [F] ne lui permet pas d'être affectée à un poste dans l'entreprise " et a envisagé une inaptitude au poste.
A la suite de la visite du 12 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [F] inapte à son poste de responsable de commerce avec la mention suivante : " La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel. "
Le 8 septembre 2016, Mme [X] [F] a été reconnue travailleur handicapé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, la société Boulangeries Paul a convoqué Mme [X] [F] à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 2 décembre 2016 et auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016, la société Boulangeries Paul a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
" Madame.
Nous faisons suite à notre courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2016 dans lequel nous vous convoquions à un entretien préalable au licenciement le 2 décembre 2016.
A la suite de cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes :
Le Docteur [G] [D], vous a déclarée définitivement inapte à votre poste de Responsable commerce, selon la procédure prévue à l'article R4624-31 du Code du travail, c'est-à-dire, après deux examens médicaux réalisés les 27 juin et 12 juillet 2016 et une étude de poste faite le 5 juillet 2016. Dans ses dernières conclusions, le médecin du travail a énoncé : " Second examen dans le cadre de l'article R4624-31 du Code du travail. Madame [F] est inapte au poste de responsable de commerce. Décision prise après étude de poste réalisée le 05/07/16. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel. ".
A la suite de cette constatation d'inaptitude définitive, le 13 juillet 2016, nous vous avons envoyé par courrier recommandé, un questionnaire informatif d'aide au reclassement. Vous nous avez renvoyé ce questionnaire complété et accompagné de votre curriculum vitae, par lettre recommandée en date du 20 Juillet 2016.
Conformément à nos obligations légales, nous avons recherché, au niveau du groupe, un poste de reclassement, aussi comparable que possible à celui que vous occupiez précédemment, en accord avec vos aptitudes médicales et vos compétences professionnelles, par la mise en 'uvre, si nécessaire, de mutations, transformations ou aménagements de poste.
Le 19 août 2016, nous vous avons adressé après consultation du médecin du travail et des délégués du personnel, un courrier de propositions de postes de reclassement tenant compte de nos recherches au sein du groupe, de vos nouvelles aptitudes médicales ainsi que de vos compétences :
[Liste de postes proposés - v. lettre de licenciement]
Nous vous avons joint les fiches de poste. Nous vous avons également indiqué avoir un délai de réflexion jusqu'au 5 septembre 2016 et qu'il vous était possible si un poste vous intéressait de rencontrer le service RH afin de vérifier votre adaptabilité à ce type de fonction et d'envisager les éventuels aménagements de poste.
Par courrier du 29 août 2016, reçu en nos services le 1 septembre 2016, vous avez indiqué :
- Que les postes chez LADUREE n'était pas compatible avec votre situation actuelle ;
- Que l'acceptation d'un des postes proposés chez PAUL dans la région parisienne ne ferait qu'empirer votre situation actuelle ;
- Qu'un poste au niveau national pourrait vous convenir si les frais de recherche de logement et de déménagement étaient pris en charge.
Compte tenu des termes de votre courrier, nous vous avons invitée à vous présenter à deux entretiens les 26 septembre 2016 et 17 octobre 2016 au cours desquels vous avez été reçue par [M] [Z] et [C] [K], Responsables ressources humaines.
Lors de notre seconde rencontre, vous avez indiqué être intéressée par le poste de Moniteur. Nous vous avons justement fait remarquer que ce poste était à pourvoir dans la Région Parisienne et sous l'égide du même Directeur Régional que vous avez actuellement. Vous avez convenu que ce poste ne vous correspondait pas et avez clairement exprimé votre souhait de ne pas rester au sein de l'Entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, Il s'avère que nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre Groupe.
Par ailleurs, nous n'avons malheureusement aucun autre poste disponible à date dans le Groupe, à vous proposer. Les autres postes actuellement disponibles au sein de notre entreprise et de notre groupe ne peuvent vous être proposés pour inadéquation de votre formation par rapport au niveau d'études requis ou de vos aptitudes médicales.
Dès lors, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude et au regret de devoir procéder à votre licenciement.
Ainsi, votre licenciement prendra effet ce jour, soit le 22 décembre 2016.
En application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, vous bénéficiez de la portabilité de la Prévoyance et de la complémentaire santé obligatoire.
Les garanties appliquées seront celles en vigueur dans notre entreprise pendant votre période de chômage. La durée de couverture ne pourra excéder celle de votre contrat de travail avec un maximum de 12 mois, à condition que vous bénéficiez de l'indemnisation du régime de l'assurance chômage.
Cette portabilité est étendue à vos ayants droit qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation de votre contrat de travail.
Dans le cas où vous auriez adhéré à un régime optionnel au titre de la complémentaire santé, et si vous souhaitez continuer à en bénéficier durant cette portabilité, nous vous remercions de bien vouloir retourner le bulletin d'adhésion ci-joint à l'AG2R La Mondiale Centre de Gestion / Affiliation Santé Boulangerie Industrielle, [Adresse 1] [Localité 2] dans les 10 jours suivants la date de cessation du contrat de travail. L'appel de cotisation pour ces régimes facultatifs sera effectué directement par l'assureur.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. "
Par requête introductive en date du 20 septembre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La tentative de médiation proposée aux parties le 8 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes a échoué.
Par jugement de départage du 13 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- déclaré irrecevables devant la présente juridiction les demandes relatives à l'obligation de sécurité de Mme [F] à l'égard de son employeur, la S.A.S. Boulangeries Paul ;
- renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir examiner cette demande au titre des accidents du travail des 30 mars 2013 et 24 juin 2015 ;
- dit que le licenciement de Mme [X] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1845,08 euros ;
- condamné la S.A.S. Boulangeries Paul à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 3 690,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 369,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 ;
- condamné à payer à Mme [F] la somme de 37 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la S.A.S. Boulangeries Paul à payer à Maître Sophie Charriere (barreau de Paris), avocat de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Sophie Charriere dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la S.A.S. Boulangeries Paul aux dépens de l'instance.
La société Boulangeries Paul a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 3 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Boulangeries Paul demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables devant la présente juridiction les demandes relatives à l'obligation de sécurité de Mme [F] à l'égard de son employeur, la Société Boulangeries Paul ;
* renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir examiner cette demande au titre des accidents du travail des 30 mars 2013 et 24 juin 2015.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [X] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
* condamné la Société Boulangeries Paul à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
° 3 690,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 369,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2017,
* condamné à payer à Mme [F] la somme de 37 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société Boulangeries Paul à payer à Maître Sophie Charrière, avocat de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* débouté la société Boulangeries Paul de ses demandes,
* condamné la société Boulangeries Paul aux dépens d'instance.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
en conséquence :
- débouter Mme [X] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
à titre subsidiaire :
- réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le fixer au maximum à 6 mois de salaire conformément à l'article L1235-3 du code du travail applicable à la date de notification du licenciement
En tout état de cause :
- débouter Mme [X] [F] du surplus de ses demandes, fins, moyens et conclusions
- condamner Mme [X] [F] à payer à la société Boulangeries Paul 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] [F] aux entiers frais et dépens d'instance
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 845,08 euros ;
Statuant de nouveau :
- constater que la société Boulangeries Paul a commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail de Mme [F],
- condamner la société Boulangeries Paul à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
* 44.281 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
* 11.070 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail (6 mois),
* 5 535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 553 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 2 858 euros à titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
* 83,54 euros à titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire,
- condamner la société Boulangeries Paul à verser à Me Charrière, avocat de Mme [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et pour les autres demandes à compter du prononcé du jugement,
- condamner la Société Boulangeries Paul aux dépens de l'instance.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes nouvelles devant le conseil de prud'hommes et en appel et la question de la prescription
Le conseil de prud'hommes se prononçant sur les demandes nouvelles qui lui étaient soumises a considéré que le principe de l'unicité de l'instance ne s'appliquait pas à la présente instance qui a débuté par la requête déposée le 20 septembre 2017, soit postérieurement à la mise en 'uvre du décret du 20 mai 2016.
Il a jugé que la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 17 juillet 2015, était relative à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture et que l'analyse de cette sanction était impossible en raison de la prescription biennale de l'action en la matière.
Analysant la violation de l'obligation de sécurité, les juges de première instance ont considéré que les demandes formulées à ce titre par la salariée étaient additionnelles, comme tenant d'une modification par une partie de ses prétentions antérieures, et qu'elles avaient un lien suffisant avec l'instance dont ils étaient saisis pour les déclarer recevables mais mal fondées. Ils ont ainsi jugé que cette demande relevait de l'examen des causes et des conséquences des accidents du travail des 30 mars 2013 et 24 juin 2015 et ont donc renvoyé Mme [F] à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société Boulangeries Paul, appelante, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la salariée relatives à la violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir examiner cette demande au titre des accidents du travail des 30 mars 2013 et 24 juin 2015. La société Boulangeries Paul sollicite également le rejet des nouvelles demandes formées en cause d'appel relatives aux dommages et intérêts sollicités au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur ce point, la cour observe en premier lieu que les premiers juges ont déclaré cette demande recevable mais mal fondée. La cour déduit des prétentions de la société appelante qu'elle sollicite avant tout la confirmation du jugement sur ce point et considère ainsi que l'analyse de l'obligation de sécurité, par ce qu'elle concerne l'examen des deux accidents du travail, est de la compétence du tribunal judiciaire et non de la juridiction prud'homale.
Par ailleurs, la cour considère que la question de la recevabilité des demandes doit être regardée au cas par cas et qu'à l'occasion de l'examen des demandes liées à la rupture du contrat de travail, le juge de première instance, comme la cour d'appel, peuvent être amenés à examiner les conditions d'exécution du contrat de travail, estimant ainsi que l'esprit d'efficacité et de justice commande de terminer le litige dans le respect des droits de chaque partie.
Il y a donc lieu d'examiner chacune des demandes formées à l'occasion de ce litige et les prescriptions ainsi opposées.
La prescription de l'action prud'homale est prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail et se définit comme étant "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. "
Concernant la mise à pied disciplinaire du 19 août 2015.
La salariée formule cette demande qui, si elle se rattache à l'exécution de son contrat de travail, est cependant prescrite.
En effet, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, celle-ci est également prescrite puisqu'elle aurait dû être formulée avant le 19 août 2017.
Dès lors, la demande de Mme [F], formulée pour la première fois le 2 novembre 2018, est donc prescrite.
Concernant le respect de l'obligation de sécurité, la société appelante soulève le moyen tiré de la prescription biennale de la demande découlant de l'exécution du contrat de travail et de l'obligation de sécurité dans le cadre des accidents de travail du 30 mars 2013 et du 24 juin 2015.
L'intimée estime que son employeur a violé l'obligation de sécurité qui s'impose à lui en ne prenant pas de mesures de prévention qui auraient permis d'éviter son accident de travail du 24 juin 2015 et au cours duquel elle a été heurtée par une porte battante alors qu'elle se rendait au laboratoire. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste après son premier accident de travail du 30 mars 2013 et au cours duquel sa main avait été écrasée par une PLV alors qu'elle servait la clientèle. Elle considère que son employeur est donc responsable de la dégradation de son état de santé et qu'elle a été injustement et irrégulièrement mise à pied irrégulière.
Sur ce,
La cour rappelle que le conseil de prud'hommes est compétent, en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour traiter les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié.
Il lui appartient à ce titre de statuer notamment sur une demande de dommages et intérêts formée par un salarié pour manquement prétendu de l'employeur à son obligation de sécurité, une telle action étant distincte de celle qui a pour objet de voir reconnaître que l'employeur a commis une faute inexcusable ayant entraîné l'accident du travail ou la maladie professionnelle, qui relève quant à elle de la compétence du tribunal judiciaire.
Dès lors, contrairement à ce qui été jugé en première instance, la juridiction prud'homale était compétente pour apprécier la violation ou non de l'obligation de sécurité par l'employeur.
La cour retenant qu'elle est compétente pour juger d'une action sur ce fondement examine donc la prescription opposée par l'intimée.
Le délai de prescription court à compter du jour où Mme [F] a eu connaissance du fait que son employeur ne respectait pas ses obligations.
En l'absence de pièce contraire, la cour constate que le délai biennal de prescription a donc commencé à courir le 30 mars 2013, puis le 24 juin 2015. Ces délais expiraient donc le 30 mars 2015 pour le premier et le 24 juin 2017 pour le second.
L'action de Mme [F], engagée par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 20 septembre 2017, apparaît donc tardive et donc prescrite.
La cour en déduit que les demandes nouvelles soumises sont donc toutes deux prescrites.
2. Sur l'inaptitude de la salariée et l'obligation de reclassement de l'employeur
La société Boulangeries Paul sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [F] était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en ce qu'il a été condamné aux sommes en découlant au titre des dommages et intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
L'employeur souligne que Mme [F] a été déclarée travailleur handicapé après que son inaptitude ait été constatée ce qui l'exclut de l'accord d'entreprise sur le handicap.
Il estime bien-fondé le licenciement de Mme [F] pour inaptitude et reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré qu'il n'avait pas rempli son obligation de reclassement en n'examinant pas suffisamment les conditions de la mobilité géographique sollicitée par la salariée.
Il considère avoir informé sa salariée des conditions de sa prise en charge de sa mobilité géographique et précise que cette prise en charge financière a été examinée lors des entretiens des 26 septembre et 17 octobre 2016 et produit en ce sens l'attestation de Mme [K].
L'employeur considère que le dépôt de plainte contre cette attestation n'en entache pas la valeur probante et conclut en indiquant avoir respecté son obligation de reclassement pour solliciter le débouté de la demande indemnitaire formulée par l'intimée.
La salariée fait valoir que son licenciement, a été mis en place dans la précipitation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société Boulangeries Paul n'a pas satisfait à son obligation de reclassement qui en l'espèce était renforcée, en considération d'une part de son statut de travail handicapé, reconnu en cours de procédure, et d'autre part des accidents de travail dont elle a été victime.
Elle considère que la mobilité géographique, qu'elle était prête à mettre en 'uvre le 19 juillet 2016 en remplissant le questionnaire et le 29 août 2016 par son courrier, n'a pas été suffisamment examinée par son employeur en considération tant de son suivi médical que des obligations mises à la charge de son employeur dans le cadre de l'accord d'entreprise, notamment sa partie relative au handicap. Commentant l'attestation de Mme [K] versée aux débats, elle conteste avoir indiqué lors des entretiens des 26 septembre 2016 et 17 octobre 2016 son souhait de quitter l'entreprise et a porté plainte contre Mme [K] pour fausses déclarations.
Elle reproche à la société Boulangeries Paul de ne pas avoir personnalisé ses propositions de reclassement et demande à la cour de considérer, comme en première instance que l'employeur ne contestant pas l'existence de postes compatibles tant avec sa santé qu'avec ses compétences, il convient de considérer qu'il n'a pas rempli loyalement sa recherche de reclassement en ne l'informant pas des conditions de cette mobilité à laquelle elle n'était pas opposée.
Elle ajoute que les restrictions émises par le médecin du travail, qui concernent les difficultés relationnelles évoquées, n'ont pas été prises en considération sur les postes proposés à [Localité 8] et en région parisienne. Elle estime que les quatre propositions de poste auprès de la société Ladurée appartenant au groupe étaient non adaptées à son état de santé. Elle sollicite à ce titre la somme de 44 281 euros (24 mois de salaires).
Sur ce,
Concernant la question de l'application ou non d'une obligation renforcée, il s'agira non pas d'examiner cette question en considération de la date à laquelle la salariée a été reconnue handicapée, mais bien de se placer dans le cadre du régime légale applicable au moment des deux accidents de travail comme étant celui qui était donc antérieur à la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Il convient dans ce cadre d'examiner le lien, partiel ou non, entre les accidents du travail et l'inaptitude de la salariée, et d'autre part la connaissance ou non par l'employeur au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
En l'espèce, les pièces médicales versées au dossier, ainsi que les avis rendus par les médecins du travail, ne permettent pas d'établir le lien de causalité nécessaire et de conclure que les arrêts de travail avaient une origine professionnelle.
Il ne peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris connaissance du caractère professionnel de l'accident dès lors que celui-ci n'a pas été par ailleurs établi, ce d'autant que l'avis d'inaptitude évoque davantage l'aspect relationnel de la relation hiérarchique qu'une difficulté à réaliser les missions confiées en considération de la main et du bras atteints par les accidents de travail évoqués.
Concernant la situation de handicap de sa salariée, issue de son statut RQTH reconnu le 8 septembre 2016, force est de constater que l'employeur n'avait pas à mettre en place des mesures spécifiques dès lors que Mme [F] a été déclarée inapte sans prise en considération de sa situation de handicap alors inconnue à cette époque de son employeur.
Quant au respect de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, il ressort des pièces versées aux débats que le 19 août 2016, la société Boulangeries Paul a adressé à Mme [F] une liste de 15 postes dont 7 postes en province, 4 postes auprès de la société du groupe, la société Ladurée, et enfin 4 postes en région parisienne et à [Localité 8].
Les recherches de reclassement conduites ont ainsi permis d'identifier plusieurs postes potentiels qui ont été soumis à l'avis du médecin de travail le 25 juillet 2016, lequel les a déclarés conformes à l'état de santé de la salariée le 1er août 2016.
Par courrier du 29 août 2016, la salariée a répondu à cette proposition que les postes proposés auprès de la société Ladurée n'étaient pas compatibles avec son état de santé, et les rendez-vous médicaux que celui-ci induisait, en raison de ce qu'il comportait des horaires non fixes.
Elle a ajouté que les postes proposés en région parisienne auprès de la société, si elle les acceptait, ne feraient qu'empirer son état puisqu'elle serait toujours sous la même autorité hiérarchique (M. [H] le directeur régional) et concluait qu'un poste en province pourrait lui convenir " si toutefois vous prendrez à votre charge la recherche de logement ainsi que mes frais de déménagement ".
L'obligation de reclassement, prévue à l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable, prévoit que Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. "
La cour rappelle que ne peut être fautif, ni constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. Il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement si le reclassement est impossible.
Or, en l'espèce la salariée qui a effectivement refusé pour des motifs légitimes les postes proposés, a néanmoins accepté que lui soit proposé un poste en province.
Dès lors, l'employeur ne pouvait déduire des entretiens des 26 septembre 2016 et 17 octobre 2016, pour lesquels aucun compte-rendu n'a été établi et au sujet desquels les parties débattent de l'authenticité du témoignage de Mme [K], que la salariée avait ainsi lors du second entretien " indiqué être intéressée par le poste de Moniteur. Nous vous avons justement fait remarquer que ce poste était à pourvoir dans la Région Parisienne et sous l'égide du même Directeur Régional que vous avez actuellement. Vous avez convenu que ce poste ne vous correspondait pas et avez clairement exprimé votre souhait de ne pas rester au sein de l'Entreprise ".
La société Boulangeries Paul ne peut donc affirmer sans l'établir qu'au cours de cet échange, Mme [F] a bien indiqué son désintérêt pour un éventuel reclassement, orientant la discussion vers un départ négocié.
En conséquence, constatant que l'employeur, a insuffisamment rempli son obligation et n'a donc apporté aucune réponse à la salariée au sujet des conditions de prise en charge financière des postes compatibles avec son état de santé et situés en province, c'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que l'employeur n'avait donc pas rempli loyalement son obligation de reclassement en n'informant pas sa salariée quant aux conditions de mobilité géographique envisagée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et le licenciement de Mme [F] sera déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement.
3. Concernant les conséquences financières du licenciement
L'appelante considérant le licenciement bien-fondé, sollicite le rejet des demandes financières notamment celles formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Boulangeries Paul considère que la demande en paiement de la somme de 2 858 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement est prescrite dès lors que le licenciement a été notifié le 22 décembre 2016 et que la demande a été formée pour la première fois en appel, cinq années après la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur le fond, l'employeur demande à la cour de déclarer cette demande mal fondée puisque le doublement de l'indemnité sollicitée par la salariée l'est sur le fondement de son handicap, or l'employeur invoque le fait que l'inaptitude de Mme [F] n'est pas d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite d'une part à deux arrêts de travail de droit commun, que les avis des médecins du travail ne mentionnent aucune origine professionnelle même partielle à ces accidents et qu'enfin ces accidents sont consolidés. Pour les mêmes motifs, il sollicite le débouté de la demande en paiement formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Madame [F], qui ne répond pas sur le motif de prescription invoqué par l'appelante, sollicite, sur le fondement du statut de travailleur handicapé, le versement l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit 5 535 euros, outre 553 euros au titre des congés payés afférents.
Sous le bénéfice de l'article L 1226-14 du code du travail, elle sollicite également le doublement de son indemnité de licenciement et le paiement de la somme de 2 868,28 euros à titre de reliquat.
L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 44.281 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 24 mois de salaires), outre 5 535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 553 euros au titre des congés payés afférents.
La demande formée au titre du doublement de l'indemnité de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis est effectivement prescrite dès lors que celle-ci a été formée plus de deux après le licenciement intervenu le 22 décembre 2016.
Quant au quantum de l'indemnité de licenciement, les premiers juges, comme cela n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, ont fait une juste application des articles L 1235-1 et R 1235-22 du code du travail, applicables depuis le 23 novembre 2016, mais ont retenu une indemnisation sur la base de 20 mois de salaires soit 37 000 euros, alors que le barème prévoit une indemnisation entre 3 (au minimum) et 7 mois (au maximum) de salaires bruts pour une ancienneté de 6 années complètes.
En appel, l'appelante sollicite qu'il soit retenu une condamnation qui ne saurait être supérieure à 6 mois de salaire.
L'intimée quant à elle, fait valoir sa situation particulière.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 845,08 euros bruts), de son âge (37 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort qu'elle a reçu uniquement entre le 3 juillet 2017 et le 22 juin 2018 une indemnisation versée par Pole Emploi à hauteur de 1 054 euros mensuels et qui n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a accepté un emploi de vendeuse à temps partiel au mois de novembre 2018, il y a lieu donc de fixer à la somme de 12 915 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice résultant pour la salariée de la perte injustifiée de son emploi.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Dès lors que le licenciement n'était pas motivé pour une faute grave, la salariée avait droit, en application des dispositions de l'article L 1234-1 et L 1234-3 du code du travail, dès lors qu'elle justifie de plus de deux années d'ancienneté, à un préavis de deux mois.
En outre, la rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions prévues par la loi dans le cadre du reclassement, ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Au cas présent, les premiers juges ont retenu que sur la base des salaires qui auraient été perçus en cas d'exécution du préavis, la salariée aurait dû percevoir la somme de 3 690,16 euros bruts, outre 369 euros au titre des congés payés afférents. En appel, la salariée ne peut puisque sa demande est prescrite solliciter qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail, et la demande formée à ce titre par Mme [F] à hauteur de 5 535 euros d'une part, outre 553 euros au titre des congés afférents d'autre part, sera donc rejetée.
4. Sur le remboursement des allocations chômage
Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
5. Sur les demandes accessoires
La société Boulangeries Paul, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à payer à Mme [X] [F] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de la somme de 1 200 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Déclare recevables mais prescrites les demandes nouvelles et déboute l'intimée de ses demandes en paiement des sommes de 11 070 euros et 83,54 euros ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ;
Le CONFIRME en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Le CONFIRME en ce qu'il a condamné la société Boulangeries Paul à verser à Mme [X] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Boulangeries Paul à verser à Mme [X] [F] la somme de 12915euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE prescrite la demande de Mme [X] [F] et la déboute de sa demande en paiement de la somme de 5 535 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle à hauteur de 553 euros au titre des congés afférents ;
CONDAMNE la société Boulangeries Paul à verser à Mme [X] [F] la somme de 2500euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente