Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04 août 2023. 2301781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301781
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, sous un délai de cinq jours à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Friedrich, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Le récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, qui se traduit par la délivrance à l'étranger du document prévu à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a uniquement pour objet de lui permettre de demeurer régulièrement sur le territoire français pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande. Il en résulte que cette autorisation provisoire de séjour est implicitement mais nécessairement abrogé à compter de la notification de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour dont le préfet de la Marne a accusé réception par un courrier du 7 mars 2023 et, en raison du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 6 juillet 2023, conformément à l'information délivrée dans le courrier précité. A cet égard, le courriel du
28 juillet 2023 dans lequel un agent du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Marne a informé le mandataire de M. A de ce que la demande de son client était toujours en instruction, n'a pu avoir pour effet de retirer la décision précitée qui est réputée avoir été prise par le préfet de la Marne. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour, compte tenu de son objet, n'a plus d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. FRIEDRICH
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