Cour administrative d'appel de Versailles, 14 mars 2023. 21VE02685
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02685
Date de décision :
14 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2108762 du 2 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B, représenté par Me Prevost, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 3 juillet 1992, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2019, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion duquel il n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler et de séjourner en France. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 2., 3. et 4. du jugement entrepris, le préfet n'ayant pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant.
4. En second lieu, M. B a reconnu lors de son procès-verbal d'interpellation en date du 5 juillet 2021 qu'il est entré irrégulièrement en France en mai 2019, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside encore une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, par ailleurs, son emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment n'est pas de nature à caractériser une insertion significative dans la société française. Si M. B produit, pour la première fois en appel, deux bulletins de salaire supplémentaires pour les mois de juillet et août 2021, ces éléments postérieurs à la date de l'arrêté contesté ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. S'il fait état de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de son neveu, avec lesquels il aurait noué des liens intenses, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur situation personnelle dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 10. et 11. du jugement attaqué.
6. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur situation personnelle dont serait entachée la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 12. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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