Tribunal Administratif de Nîmes, 31 octobre 2024. 2303927
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303927
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 aout 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui attribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 24 et 25 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire.
Elle soutient que le retrait de points relatif à l'infraction du 12 avril 2023 aurait dû être effectif à la date du paiement de l'amende, le 8 mai 2023, et qu'en conséquence, elle ne disposait pas de la totalité de ses points au lendemain du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que quatre points ont été crédités sur le solde du permis de conduire de la requérante suite au stage qu'elle a suivi les 24 et 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 aout 2023, le préfet du Gard a estimé que le stage suivi les 24 et 25 août 2023 par Mme A n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du préfet du Gard du 29 aout 2023.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par la requérante les 24 et 25 août 2023 et que le solde de son permis de conduire a été crédité de quatre points à la suite de ce stage. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont, ainsi que le soutient le ministre, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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