Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2302895
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302895
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer sans délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, qui informe le tribunal que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré la carte de résident sollicitée, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme B, représentée par Me Tchiakpe, qui informe le tribunal que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré la carte de résident sollicitée, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302895
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