Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00034
N° Portalis DBY2-W-B7G-GXOA
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [L]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Julie DODIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [P], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Mme [H] [L] (l’assurée) salariée de l'association EHPAD [5] en qualité d'animatrice en gérontologie, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « état de stress post-traumatique lié au travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 décembre 2020, faisant état d’un « état de stress post-traumatique susceptible d’être lié au travail ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 6 septembre 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision en date du 7 septembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 18 octobre 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 avril 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 25 janvier 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant-dire-droit en date du 30 janvier 2023, le tribunal a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée
Le 17 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio dépressif de l'assurée.
Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- infirmer la décision de la caisse du 7 septembre 2021 refusant le caractère professionnel de la maladie ;
- dire et juger que le syndrome dépressif de l’assurée du 29 octobre 2020 a bien un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- condamner la caisse à lui verser la différentiel entre les sommes perçues au titre des indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie avec celles qu’elles auraient dû percevoir dans le cadre d’une maladie professionnelle ;
- condamner la caisse aux entiers dépens et à payer à l’assuré la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assurée soutient que les avis des deux CRRMP sont insuffisamment motivés, que le CRRMP des Pays de la Loire n’a pas recherché les causes de souffrances et que le second CRRMP n’a pas énoncé les faits qui auraient pu emporter son appréciation.
L’assurée ajoute que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail est établi, que la maladie s’inscrit dans un climat général de dégradation des conditions de travail auquel l’employeur n’a jamais réagi, qu’elle est devenue la cible d’une partie de ses collègues, qu’elle a été mise à l’égard, que dix de ses collègues ont adressé à la direction une lettre en octobre 2020
L’assurée souligne que le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers reconnaît l’état de souffrance qu’elle subit, quand bien même la qualification de harcèlement moral est discutée ; que l’employeur a été en mesure de constater la malveillance de ses salariées.
L’assurée indique que les différents médecin qu’elle a rencontrés retiennent le caractère professionnel de sa pathologie, notamment le médecin du travail.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- homologuer l'avis du second CRRMP ;
- rejeter la demande de prise en charge de l'assurée ;
- rejeter la demande de l'assurée formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que l'avis du second CRRMP est détaillé et circonstancié, qu'il a eu connaissance d'éléments personnels dont il ne pouvait pas faire état dans sa motivation au regard du secret médical.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire s'est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assurée, compte tenu « de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent que, malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n'est pas formellement établi. »
Le CRRMP de Bretagne a considéré, dans son avis, que « malgré des contraintes psycho organisationnelles, des éléments personnels indépendants du travail ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie observée et le travail »
Les avis médicaux rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas au tribunal qui doit apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à son examen.
L’assurée est animatrice au sein d’un EHPAD, il ressort de l'enquête administrative menée par la caisse que pour expliquer l'origine de son syndrome anxio-dépressif, l'assurée a invoqué l’ambiance au travail, les organisations modifiées, les dysfonctionnements accumulés, les changements dans les équipes et l’organigramme : « depuis le départ de la cadre de proximité en mars 2020 les rapports sociaux au travail se sont très fortement dégradés (...) il n'y a plus de respect ni de rigueur au travail La communication inter-équipes n'existe plus. La priorité est donnée à l'équipe soins. Les autres équipes sont écrasées divisées et mises à mal. » (pièce n°25) L'assurée a également fait état d'un courrier rédigé par un groupe de salariées à l'attention de la direction : « un groupe de collègues malveillantes m’ont accusé à tord de tout ce qui figure dans le dossier ''action de groupe, lettre à la direction concernant l’animation'' ».
S’agissant des difficultés depuis 2020, la requérante ne justifie pas avoir informé la direction de ses griefs à ce titre auparavant. Au contraire, il résulte du compte rendu de l’entretien du 26 octobre 2010 qu’elle a elle-même établi, qu’elle n’a été averti des attaques de ses collègues qu’à l’occasion de cette réunion, qu’elle n’en avait pas connaissance auparavant.
Dans ces conditions, le seul élément établi est les reproches formulés à l’encontre de l’assurée par d’autres salariés dont elle a eu connaissance le 26 octobre 2020 et ayant mené à une enquête dont les résultats ont été communiqués à l’assurée en mars 2021, selon le jugement du conseil de prud’hommes. C’est bien immédiatement qu’est fixée la date de première constatation médicale de la maladie (29 octobre 2020). Ainsi, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en date du 17 février 2022 a retenu une violation de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur uniquement pour un manque de réactivité de la part de ce dernier suite au courrier collectif.
Cependant, il résulte des éléments médicaux transmis que l’assuré présente un antécédent d’épisode dépression (certificat du 24 février 2021du service de pathologie professionnelle du CHU d’[Localité 4]) et qu’elle se trouve actuellement en parcours de PMA. Des difficultés extra-professionnelles sont confirmées dans le certificat du 26/01/2021 figurant à son dossier médical (pièce 14) qui précise “anxiété liée à l’avenir privé et pro”. De la même manière, ce dossier fait état, s’agissant d’un examen du 15/03/2021 “exprime de l’anxiété en lien avec la procédure de PMA”.
Dès lors, si des difficultés professionnelles sont établies et directement à l’origine du premier arrêt de travail, le lien essentiel entre ces difficultés et la maladie développée, ayant conduit à un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%, ne saurait être établi au regard du caractère isolé de ces difficultés, de l’issue favorable de l’enquête menée alors que la salariée était en arrêt de travail et qui n’a cependant pas permis un retour au travail et des facteurs extra-professionnels relevés.
En conséquence, l’assurée sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande de prise en charge de son syndrome du 29 octobre 2020 déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire le 18 janvier 2021 ;
DEBOUTE Mme [H] [L] de ses autres demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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