Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/08384 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQJSN
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 Juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
S.A.S.U. K PRYS
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante non constituée
S.A.R.L. GUISARD
[Adresse 17]
[Localité 14]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
S.A.S. BABEAU SEGUIN
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0653
représentée par Maître Benoît MAURIN Selarl MAURIN Associé, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT représentée par son Directeur Général
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0541
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E2254
S.A.R.L. ATA
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 octobre 2015, Monsieur [E] et Madame [K], en qualité de maîtres d'ouvrage ont confié à la S.A.S. BABEAU SEGUIN la mission de construction de leur maison individuelle sur la commune de [Localité 15] (91) pour un prix global de 165.424 euros T.T.C.
Aux termes du contrat, il a été convenu que les travaux seraient réalisés dans un délai de quatorze mois à compter de l’ouverture du chantier (soit le 3 février 2018).
L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le constructeur pour le compte des maîtres de l’ouvrage auprès de la société MMA.
La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT (ci-après la société CGI BAT).
La réception a été prononcée, le 2 octobre 2018, avec réserves.
Le 11 février 2019, le solde de 5% du prix, correspondant à la somme de 7.080,80 euros, a été consigné à la caisse des dépôts et de consignations.
Suivant acte d'huissier du 9 juillet 2019, Monsieur [E] et Madame [K] ont assigné la S.A.S. BABEAU SEGUIN et la société CGI BAT devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes :
- 4 391.18 € au titre des pénalités de retard ;
- 50 942.04 € au titre d'un supplément de prix ;
- 12 656.17 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance en date du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment désigné Monsieur [T] [B] en qualité d'expert judiciaire, a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, a débouté la S.A.S. BABEAU SEGUIN de sa demande de provision, a condamné la S.A.S. BABEAU SEGUIN à verser à Monsieur [E] et Madame [K] à titre de provision la somme de 7.478 € T.T.C.
Le 20 mars 2023, la S.A.S. BABEAU SEGUIN a assigné en garantie la S.A.R.L. GUISARD et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société K PRYS et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. ATA et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 1er juin 2023.
POSITIONS DES PARTIES
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 30 mai 2023, la S.A.S. BABEAU SEGUIN sollicite du juge de la mise en état de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la S.A.R.L. GUISARD et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société K PRYS et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. ATA et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 juin 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) sollicite du juge de la mise en état qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves et de voir réserver les dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GUISARD, sollicite du juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves et réserver les dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en ordonnance commune formée à son encontre, qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT sollicite du juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »
Aux termes de l’article 143 du même code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
En l'espèce, le différend opposant les parties à l’instance principale a justifié la nomination d’un expert judiciaire par ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge de la mise en état.
En raison de l'assignation en garantie délivrée par la S.A.S. BABEAU SEGUIN et de la jonction prononcée par le juge de la mise en état entre les deux affaires, pour une bonne administration de la justice et par respect pour le principe du contradictoire la demande visant à rendre commune les opérations d’expertise aux sociétés suivantes sera ordonnée :
- la S.A.R.L. GUISARD et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
- la société K PRYS et son assureur la société MAAF ASSURANCES,
- la S.A.R.L. ATA et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il sera donné acte des protestations et réserves d'usage émises par les défendeurs.
Il sera rappelé qu'il a été ordonné suivant ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2022 le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dans la mesure où le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions au fond du demandeur ou à défaut information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d'expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état statuant, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
Déclarons commune l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 juillet 2022 désignant Monsieur [T] [B] en qualité d'expert judiciaire aux parties suivantes :
- la S.A.R.L. GUISARD et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
- la société K PRYS et son assureur la société MAAF ASSURANCES,
- la S.A.R.L. ATA et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer ces parties aux opérations d’expertise ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ;
Rappelons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [B] ;
Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions au fond du demandeur ou à défaut information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d'expertise.
Réservons les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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