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Cour de cassation, 04 septembre 1995. 94-84.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.269

Date de décision :

4 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 6 juin 1994, qui, dans les poursuites exercées contre André Y... du chef de faux, usage de faux, infraction au Code de la sécurité sociale, l'a, après relaxe du prévenu, déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150, alinéa 1er, et 151 du Code pénal, L. 577 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la CPAM de Montpellier de son action civile en l'état de la relaxe du docteur Y... poursuivi du chef de faux et usage de faux en écritures privées et de fausses déclarations d'actes en K pour obtenir des prestations indues ; "aux motifs que sur les actes cotés en K, les déclarations des six patients recueillies au cours de l'enquête administrative par l'agent de la CPAM de Montpellier, se trouvent démenties par les attestations de ces mêmes patients remises par le docteur Y... au cours de l'enquête, qu'il y a ainsi un doute certain sur la fausseté ou la surcotation desdits actes, doute qui doit bénéficier au prévenu ; que, sur les actes des kinésithérapeutes faussement signés, si la matérialité des faits n'est pas contestée par le prévenu qui soutient avoir toujours agi de bonne foi, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le tribunal a justement retenu l'absence d'intention frauduleuse, alors que le représentant de la CPAM a déclaré lors de l'enquête, que les prestations qui avaient été payées étaient indues parce que le formalisme des conventions n'avait pas été respecté, sans que soit alléguée l'absence de soins ; "et aux motifs adoptés qu'en l'état de l'information et à l'issue des débats, il apparaît que la preuve de l'élément intentionnel n'a pas été davantage rapportée que celle d'un préjudice voire même d'un principe de préjudice ; que force est de constater qu'au travers des enquêtes successives comme de l'instruction, aucune volonté de fraude n'a jamais été démontrée à la charge du prévenu ; qu'en outre, les notions de simples commodités administratives ou de confusion matérielle interne ambiante du cabinet en question, ne saurait être assimilées à l'élément intentionnel exigé pour la constitution du délit ; que l'autre élément exigé, n'est guère caractérisé en l'espèce, la plaignante en étant elle-même réduite à des "extrapolations" comptables pour le moins variables, puis en définitive à solliciter encore de nouvelles vérifications sous forme d'expertise, nonobstant l'information dont elle avait elle-même sollicité l'ouverture ; que dans ces conditions, l'existence même d'un principe de préjudice apparaît invraisemblable et ce d'autant qu'il a été vérifié que tous les soins avaient réellement été dispensés ; "1) alors que la surcotation d'actes en K résultait du rapprochement des demandes d'entente préalable remplies par le docteur Y... (impliquant l'exécution par lui-même d'actes en K) avec les feuilles de soins correspondantes attestant de l'exécution des soins non par le docteur Y... mais par un de ses kinésithérapeutes salariés ; que la cour d'appel, qui omet de rechercher si la non-concordance répétée entre ces demandes d'entente préalable émanant du médecin et les feuilles de soins signées par un non-praticien salarié de ce dernier, ne révélait pas l'existence d'un faux commis par le docteur Y... au détriment de la caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2) alors que l'intention coupable du prévenu poursuivi pour faux ou usage de faux est établie lorsque celui-ci devait prévoir les conséquences de l'altération de la vérité volontairement commise par lui ; qu'ainsi le docteur Y... lié par les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels du 27 mars 1972 et par les dispositions de la convention nationale du 4 juillet 1985 (article 2 4 et 7) ne pouvait ignorer les conséquences de la cotation erronée pratiquée par lui, pas plus que celles de la présentation au remboursement de feuilles de soins signées par l'un des kinésithérapeutes salariés n'ayant pas personnellement effectué l'acte ; "3) alors que la seule possibilité d'un préjudice causé à autrui suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; que l'atteinte aux intérêts de l'organisme social était constituée du seul fait de la présentation au remboursement d'actes dont le docteur Y... n'aurait pas été en droit d'obtenir le règlement s'il avait respecté les règles prescrites ; qu'en invoquant l'accomplissement effectif des soins et les difficultés d'évaluer le montant des dommages-intérêts pour nier l'existence d'un préjudice subi par la Caisse primaire, l'arrêt a déduit des motifs inopérants" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161, alinéa 4-1 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la caisse tendant à voir requalifier les actes incriminés en délit prévu et réprimé par l'article 161, alinéa 4-1 , du Code pénal ; "aux motifs que les feuilles de soins ne constituent ni des certificats ni des attestations, de sorte que la requalification ne peut être retenue ; "alors que les mentions portées sur les feuilles de soins destinées à la sécurité sociale constituent des attestations au sens de l'article 161, alinéa 4 1er, du Code pénal, de tous les actes accomplis par les praticiens ; qu'ainsi tant la cotation en K d'actes accomplis par des auxiliaires médicaux (devant être cotés AMM) que la présentation au remboursement de feuilles de soins attestant faussement de l'exécution par le signataire d'actes accomplis par d'autres personnes étaient, contrairement aux dires de l'arrêt attaqué, de nature à constituer le délit susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir analysé les faits visés à la prévention et répondu aux conclusions dont elle était saisies, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre André Y... d'avoir commis les délits de faux, usage de faux, infraction à l'article 377-1 du Code de la sécurité sociale reprochés ou toute autre infraction ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes A..., Verdun, M. de X... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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