Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-20.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.323
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Moselle), en cassation de l'arrêt n 503/87 rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 ) de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ...,
2 ) de M. Armand X..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
M. Armand X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Gérard X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Armand X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Gérard X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de la SCP Monod, avocat de M. Armand X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les pourvois tant principal qu'incident :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 18 mars 1992, n 503/87), que MM. Gérard et Armand X... se sont portés, envers la Banque populaire de Lorraine (la banque) et pour un montant illimité, cautions solidaires des dettes de la société X... (la société) ;
qu'au mois de juillet 1978, la banque et deux autres établissements de crédit ont consenti à la société une ouverture de crédit de 1 200 000 francs pour une durée de quatre années ;
que, le 10 octobre 1980, les banques ont mis fin à cette ouverture et que, le 15 octobre 1980, la société a été mise en règlement judiciaire ;
que la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 1 431 151,67 francs ;
que les cautions ont demandé reconventionnellement 3 000 000 francs de dommages-intérêts aux motifs qu'en supprimant brutalement le concours financier qu'elle s'était engagée à consentir à la société, la banque avait contraint cette dernière à la cessation de ses paiements, faisant ainsi perdre aux cautions toute possibilité de recourir contre la société ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Gérard X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, qu'il est de l'essence du cautionnement que le paiement fait par la caution libère le débiteur principal à l'égard du créancier, dans les droits duquel la caution se trouve subrogée ;
qu'en déclarant valable la clause de cautionnement selon laquelle les versements opérés par la caution laisseraient à la banque l'intégralité de ses droits et actions contre le cautionné, la cour d'appel a violé les articles 2029, 1249 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. Gérard X..., qui poursuivait l'infirmation de la décision des premiers juges, ait critiqué, devant la cour d'appel, la disposition du jugement dont fait état le moyen ;
que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi :
Attendu que M. Gérard X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention d'ouverture de crédit pour une durée déterminée est un contrat bancaire innommé qui a pour objet un crédit consenti par la banque ;
qu'en énonçant, dès lors, que la convention d'ouverture de crédit s'analysait en une promesse de prêt ou d'acquisition de créances, la cour d'appel, qui en a déduit que l'absence de toute possibilité sérieuse de remboursement excluait le caractère fautif de la rupture de l'ouverture de crédit, a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
alors, d'autre part, que, quand elle est consentie pour une durée déterminée, l'ouverture de crédit ne peut être révoquée avant le terme, quelles que soient les difficultés rencontrées par le bénéficiaire du crédit ;
qu'en considérant au contraire que les difficultés financières rencontrées par la société X..., en raison notamment de la perte du marché du métro de Buenos-Aires par sa filiale, justifiaient la rupture de l'ouverture de crédit consenti pour une durée de quatre ans, par les banques, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque, a reconnu à celle-ci le droit de mettre unilatéralement un terme à l'ouverture de crédit consenti pour une durée déterminée, a violé l'article 1134, alinéa 2, ensemble l'article 1147 du Code civil et les articles 2021 à 2027 du Code civil ;
et alors, enfin, que seule une faute grave du bénéficiaire du prêt, constitutive d'un manquement à la bonne foi contractuelle, peut justifier, en cours de contrat, la rupture de l'ouverture de crédit consenti pour une durée déterminée ;
que, pour décider que les banques étaient fondées à rompre la convention d'ouverture de crédit consenti pour une durée déterminée à la société X... et écarter l'action en responsabilité exercée par la caution, la cour d'appel s'est fondée sur les manoeuvres déloyales, qu'elle a imputées à la société X... laquelle, en produisant des bilans dans lesquels certaines dettes exigibles résultant des cautions données à sa filiale pour des créances déjà échues n'étaient pas compatabilisées, avait présenté des comptes qui ne reflétaient pas sa situation financière exacte ;
qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que les bilans communiqués aux banques ne comptabilisaient pas non plus des créances douteuses ou incertaines dont la société X... était titulaire et que les difficultés de cette société avaient été portées à la connaissance des banques par son directeur au cours d'une réunion qui s'était tenue le 19 août 1980, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la société bénéficiaire de l'ouverture de crédit aurait commis une faute grave et manqué à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et les articles 2021 à 2027 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de retenir l'existence de simples difficultés rencontrées par la société, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'une convention d'ouverture de crédit consentie pour une durée déterminée peut être résiliée sans préavis par la banque lorsque la situation du bénéficiaire du crédit se trouve "définitivement compromise", retient qu'en application de ce principe, la banque était fondée à refuser de maintenir son crédit ;
qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :
Attendu que M. Armand X... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf clause contraire, l'ouverture de crédit consentie pour une durée déterminée ne peut être rompue unilatéralement par la banque avant son terme, qu'en cas d'inexécution fautive par le client de ses propres obligations ;
qu'ainsi, en se fondant, pour retenir que la banque n'avait commis aucune faute, sur la situation financière de la société X..., au prétexte qu'il pourrait être mis fin unilatéralement à une ouverture de crédit à durée déterminée en l'absence de toute perspective de remboursement ou lorsque le soutien accordé par la banque aboutirait à prolonger la situation définitivement compromise du client, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'ouverture de crédit consentie pour une durée déterminée puisse être révoquée unilatéralement par la banque, lorsque le client se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, en se bornant à décrire la situation financière critique de la société X..., sans préciser en quoi, contrairement à ce qu'avaient retenu les experts, cette situation aurait été irrémédiablement compromise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
et alors, enfin, qu'il est de la plus élémentaire prudence pour les banques d'exiger d'une société anonyme à qui elles consentent des concours financiers importants la présentation de bilans dont la régularité et la sincérité est certifiée par le commissaire aux comptes, de sorte que la seule présentation par le bénéficiaire d'une ouverture de crédit de bilans incomplets ne suffit pas à justifier la révocation unilatérale par la banque de son concours ;
qu'ainsi, en se bornant à relever que les bilans présentés aux banques par la société X... ne comptabilisaient pas certaines créances douteuses ou incertaines ni certaines dettes exigibles résultant de cautions données à sa filiale sud-américaine pour des créances déjà échues, sans caractériser la volonté de la société X... de tromper les banques sur sa situation financière afin d'obtenir le maintien du crédit, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que les banques étaient parfaitement informées de cette situation par les déclarations du président de la société X..., et par les mentions du jugement du 2 octobre 1980, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 2 et 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société n'a pas pu régler les salaires du mois de juin 1980 sur ses fonds propres ;
qu'en août 1980, la banque a appris de M. Armand X... qu'une des filiales de la société se trouvait dans une "situation désespérée", tandis que la société avait pris à son profit des engagements de plus de 8 000 000 francs ;
que, le 2 octobre 1980, la société a fait l'objet d'une contrainte de 3 millions de francs et était incapable de respecter les engagements qu'elle avait pris pour obtenir mainlevée d'une saisie ;
qu'outre "la faiblesse des bénéfices réalisés au cours de l'exercice antérieur et l'extrême précarité de la trésorerie", l'état des nantissements produit à la même époque faisait apparaître de "lourdes dettes" envers deux sociétés ainsi que des inscriptions "très récentes" de privilèges auprès de deux organismes ;
que l'arrêt relève encore que les experts désignés par le juge des référés ont retenu que, pour des fonds propres de 2 686 000 francs, le déficit de 1980 atteignait 8 036 000 francs ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer qu'en vertu du principe, qu'elle a justement énoncé, selon lequel une ouverture de crédit à durée déterminée peut être résiliée sans préavis lorsque la situation du client est "définitivement compromise", la banque était fondée à refuser tout crédit à la société ;
que, par ces motifs, abstraction faite de ceux relatifs à la faute de la société dont font état les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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