Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07502 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM3R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00323
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le 11 Octobre 1974 à MAROC
de nationalité Française
C/M. [Z] [Adresse 8]
, [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me CAYLUS avocat pour Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [E] a été embauchée par [G] [J], décédé, aux droits duquel viennent [V] [X], [U] [J] et [N] [J], ès-qualités d'héritières, à compter du 1er avril 2014 selon contrat de travail chèque emploi-service universel initialement à temps partiel. Elle exerçait les fonctions d'assistante de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 671,53€.
Le contrat est devenu à temps plein à partir du 1er mars 2016.
La salariée a été licenciée par lettre du 15 juillet 2016 pour 'abandon de poste et faute grave'.
Le 4 avril 2018, estimant à la fois être créancière de son employeur et que son licenciement était injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 octobre 2019, a condamné [G] [J] à lui payer la somme nette de 788€ à tire de rappel de salaires des mois d'avril à décembre 2014, congés payés inclus, et l'a déboutée de ses autres demandes.
Le 18 novembre 2019, [D] [E] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 avril 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme nette de 20 608,91€ à titre de rappel de salaires ;
- la somme nette de 2 060,89€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 10 023,18€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 3 341,06€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 334,10€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 668,21€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 janvier 2023, relevant appel incident, [V] [X], [U] [J] et [N] [J], héritières d'[G] [J], demandent de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer les sommes de 2 554€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires du 1er avril 2014 au 1er mars 2016 :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Que le salarié employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut donc prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet au motif que la durée de son travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale ;
Attendu qu'en revanche, les règles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées, sont applicables ;
Attendu que, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non
rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales
et réglementaires précitées ;
Attendu qu'en l'espèce, outre un décompte des sommes qu'elle réclame, calculées sur la base d'un travail à temps complet, [D] [E] présente ses bulletins de paie desquels il ressort que, pour la période en cause, elle a travaillé, soit en-deçà de la durée contractuelle de 120 heures par mois, soit au-delà et parfois même, certains mois, au niveau de la durée légale ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Attendu que, pour leurs parts, les héritières d'[G] [J] exposent que, pour la période du mois d'avril au mois de novembre 2014, [D] [E] avait demandé une réduction de ses heures de travail et qu'elle connaissait à l'avance la durée exacte de travail convenue, de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ;
Qu'elles ajoutent qu'[G] [J] n'avait pas besoin de soins continus et qu'elle ne travaillait ni les soirées ni la nuit ;
Attendu que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison, aucun élément de la procédure n'établit que les parties seraient verbalement convenues de modifier le contrat de travail en réduisant la durée du travail ;
Qu'au contraire, dans son jugement, le conseil de prud'hommes relève qu'[G] [J] 'accepte de procéder au paiement des compléments de salaire pour se conformer au contrat basé sur 120 heures mensuelles' ;
Attendu que l'employeur, débiteur de l'obligation, rapporte la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli par la production de reçus signés par la salariée, correspondant aux sommes mentionnées sur les bulletins de paie ;
Attendu qu'il en résulte qu'après analyse des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé à 788€ le montant dû à titre de rappel de salaires des mois d'avril à décembre 2014, congés payés inclus ;
Attendu qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux formalités édictées par l'article L. 8221-5 du code du travail, ce dont il résulte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité de travail dissimulé ;
Sur le licenciement :
Attendu que [D] [E] ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été licenciée verbalement, 'le 30 avril 2016' ;
Que son affirmation d'un licenciement verbal le 30 avril 2016 est également contredite par l'attestation qu'elle fournit, certifiant que c'est en ' fin de mois de mai 2016' qu'elle serait apparue 'effondrée d'avoir perdu son emploi' et le fait qu'elle a travaillé au mois de mai 2016 ;
Attendu que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu'en l'espèce, il est produit par les héritières d'[G] [J] une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2016, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', par laquelle, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur demande à sa salariée de le 'tenir informé de (sa) situation au plus vite car (il) ne peut rester sans aide' ;
Que ni cette lettre ni celle, postérieure, de convocation à l'entretien préalable au licenciement, également revenue avec la mention 'non réclamé', n'ont été suivies d'effet ;
Attendu qu'en conséquence, au regard de l'abandon de poste, particulièrement préjudiciable à l'employeur qui est une personne handicapée, la faute grave privative d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts est caractérisée ;
* * *
Attendu que n'étant démontré ni que [D] [E] aurait abusé de son droit d'ester en justice ni le préjudice qui en serait résulté pour les héritières d'[G] [J], celles-ci doivent être déboutées de leur demande à titre de dommages pour préjudice subi ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [D] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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