Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.657
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Haissant, demeurant ... de Lattre de Tassigny à Guipavas (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, dont le siège est ... (IlleetVilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 23 avril 1990 par M. Z... en qualité de peintre en bâtiment par contrat de retour à l'emploi ; que le 10 août 1990, à la suite d'une altercation avec son employeur qui lui reprochait son absence sur un chantier l'avant veille, le salarié a quitté son lieu de travail ; que le 14 août l'employeur lui a écrit "je confirme votre démission" en précisant que la rupture du contrat de retour à l'emploi était "effective au 10 août 1990" ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la lettre de l'employeur devait s'analyser en une lettre de licenciement et que ce licenciement était justifié par la faute grave du salarié qui avait quitté son poste de travail sans autorisation ;
Attendu cependant que, si la rupture s'analysait en un licenciement, la lettre de l'employeur se bornait à invoquer la démission du salarié, et n'énonçait aucun motif de licenciement ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions des parties, a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Rennes ;
- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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