Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7W
du 26 Juillet 2024
M.I 24/0034
N° de minute 24/01114
affaire : [J] [T]
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. CALIPSO ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me Astrid GALY DE GARBAIL
Expédition délivrée
à Me Armelle BOUTY
à S.A.S. CALIPSO ASSURANCES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CALIPSO ASSURANCES
[Adresse 2]
Chez [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [J] [T] a fait assigner en référé la Sa Mic insurance et la Sas Calipso assurances aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du12 janvier 2024 en ayant désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mai 2024 et visées par le greffe, la Sa Mic insurance demande au juge des référés de lui donner acte en sa qualité d’assureur de la société Sol design azur , de ses protestations et réserves notamment de garantie, de responsabilité, dr droit et de fait sur la demande de Monsieur [T] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire. Elle demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas Calypso assurances n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de“donner acte”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Mic insurance soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Par contre, il n’existe aucun motif légitime à ce que la Sas Calypso assurances dont le demandeur indique lui-même qu’elle n’est qu’un simple courtier, soit associée aux opérations d’expertise. La demande de Monsieur [J] [T] à son encontre sera rejetée.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sa Mic insurance l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024– (RG n°23/1506) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Mic insurance les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [L] ;
DISONS que Monsieur [J] [T] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Mic insurance aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] [T] du surplus de ses demandes,
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
DISONS que les dépens seront partagés par tiers entre chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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