Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-17.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.432
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Minas, dont le siège est situé ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. José Z... Ferreras, demeurant ... (8e),
2 / de M. Henri Y...,
3 / de M. Eric, Georges Y...,
4 / de M. Marc, René Y..., demeurant tous trois 9, Côte Marquis à Millery (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 OCTOBRE 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Minas, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z... Ferreras, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1992), que les consorts Y... ont consenti à M. Z... Ferreras une promesse de vente d'un appartement puis, estimant que cette promesse était devenue caduque, à la SCI Minas (la société) ; que l'exécution alternative de ce double engagement a donné lieu à litige ; que le Tribunal a décidé la caducité de la première promesse et la nullité de la seconde, faute d'avoir été enregistrée dans le délai prévu par l'article 184O A du Code général des impôts ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé sur ce chef le jugement, en décidant qu'il s'agissait d'une promesse unilatérale et non, comme elle le soutenait, d'une promesse synallagmatique de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil, la promesse de vente vaut vente quand il y a accord réciproque des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'état d'une promesse de vente portant sur un immeuble de 135 OOO francs ayant donné lieu au versement par le bénéficiaire d'une somme de 9O OOO francs correspondant aux deux-tiers du prix de cession, la cour d'appel, qui s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants sur l'absence de durée de l'option, devait rechercher si, par l'importance de son montant par rapport au prix de cession, la société ne s'était pas obligée à acheter ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte précité, ensemble les articles 1134 du Code civil et 1840 A du Code général des impôts, et alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir la lettre de la promesse sur la commune intention des parties de vendre et d'acheter, par ailleurs constatée par l'arrêt, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et
1589 du Code civil ;
Mais attendu qu'aprés avoir relevé que l'acte litigieux conférait "si bon lui semble" la faculté d'acquérir à la société, laquelle "ne prend pas l'engagement d'acheter", les juges d'appel ont retenu, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que celle-ci s'exprimait par les termes-mêmes de l'acte ; que, par ce seul motif le jugement se trouve légalement justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... Ferreras sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Minas, envers M. X... et les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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