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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-22.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.479

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11112 F Pourvoi n° F 18-22.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie parisienne du nettoyage, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au Pôle emploi de Gennevilliers, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie parisienne du nettoyage ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme I... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de complément d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme I... soutient que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail qu'elle a subi le 1er juin 2011 et entend le démontrer en s'appuyant sur le fait que, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a coché la case "accident du travail" et non celle de la "maladie professionnelle" ; que l'employeur soutient au contraire que l'origine de l'inaptitude médicale n'est pas l'accident du travail, survenu le 1er juin 2011, mais la maladie professionnelle contractée par la salariée alors qu'elle travaillait pour son précédent employeur, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en charge l'inaptitude d'origine professionnelle ; qu'il appartient à la salariée d'établir la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude médicalement constatée et l'accident du travail du 1er juin 2011 ; Or, le simple fait que le médecin du travail a coché la case accident du travail et non celle de la maladie professionnelle sur le certificat d'inaptitude ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors que : - Les arrêts de travail présentés par Mme I... consécutivement à son accident du travail du 1er juin 2011 (hernie étranglée sur le lieu du travail ayant nécessité une opération d'urgence) se sont succédés jusqu'au 29 février 2012 seulement, soit plus de deux ans avant la constatation de l'inaptitude, - à partir de cette date, Mme I... n'a plus présenté d'arrêt de travail consécutif à cet accident du travail ; qu'en effet, les différents certificats médicaux qui se sont succédés en faisant référence à cet accident du travail ont prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2012 : * soit au titre de la prolongation (certificats médicaux du 2 mars 2012 et du 30 mai 2012), * soit au titre de la rechute (certificats médicaux du 20 juin 2012 et du 26 juillet 2012), - La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié le 29 juin 2012 à l'employeur qu'elle refusait de prendre en charge le caractère professionnel (consécutif à l'accident de travail du 1er juin 2011) de la rechute déclarée par la salariée le 20 juin 2012 ; qu'il en a été de même concernant la rechute déclarée le 26 juillet 2012 (notification du 27 septembre 2012), - Les arrêts de travail que Mme I... a présentés à compter du 12 décembre 2011 jusqu'au 23 mai 2014 faisaient tous référence à sa maladie professionnelle, constatée pour la première fois le 3 décembre 2010, les indemnités perçues par la salariée au titre de l'accident du travail du 1er juin 2011 ont cessé d'être versées à partir du 15 décembre 2011 ; que la cour considère, en conséquence, que l'inaptitude médicale de Mme I... n'a pas pour origine, même partielle, l'accident du travail subi le 1er juin 2011, dès lors que les derniers éléments médicaux que la salariée présente relativement à cet accident remontent au 15 octobre 2012, plus de 18 mois avant la constatation de l'inaptitude médicale mais bien la maladie professionnelle constatée le 3 décembre 2010 pour laquelle elle a été arrêtée jusqu'au 23 mai 2014 ; que c'est donc à bon droit que la société CPN invoque, sans être contredite par Mme I... qui ne présente aucune observation sur ce point, les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail selon lesquelles, "les dispositions de la présente section [accident du travail ou maladie professionnelle] ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur" ; que la cour jugera donc en conséquence que le licenciement de Mme I... par la société CPN ne relevait pas du régime des risques professionnels ; que Mme I..., se fondant sur l'application de la législation sur les risques professionnels, invoque l'absence de consultation des délégués du personnel et l'absence de notification par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement pour soutenir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que cependant, la cour n'a pas retenu que son licenciement relevait du régime applicable aux risques professionnels de sorte que les moyens soulevés à ce titre ne seront pas retenus ; ET AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Mme I... invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. La société CPN s'oppose à sa demande en faisant valoir qu'elle ne pouvait proposer à la salariée que des postes d'agent d'entretien pour lesquels elle était inapte et qu'elle n'était pas qualifiée sur les quelques postes administratifs ou d'encadrement de chantier dont elle disposait et qui n'étaient pas vacants, ce dont elle justifie en produisant : - l'attestation de son expert-comptable démontrant que la quasi-totalité des emplois en son sein sont des emplois d'agents d'entretien pour lesquels Mme I... était inapte et sans aucune capacité résiduelle, ou des emplois de cadre et de chefs d'équipe pour lesquels Mme I... n'était pas qualifiée sans le bénéfice d'une formation initiale que l'employeur n'a pas à assurer clans le cadre du reclassement, - l'édition de la liste du personnel au 22 décembre 2015 et une édition du registre du personnel à jour au 21 octobre 2015 démontrant l'absence de postes vacants susceptibles d'être proposés à Mme I... au titre du reclassement ; que la cour considère en conséquence que l'employeur démontre avoir respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à l'écoute des plaidoiries et à la lecture des pièces des dossiers, le Conseil remarque qu'en date du 1er juin 2011 madame I..., alors sur son lieu de travail, fait part d'une souffrance à l'abdomen, diagnostiquée comme une hernie étranglée ; que la CPAM, par courrier du 12 juillet 2011, reconnaît en maladie professionnelle cette hernie ; que la CPAM revient sur sa décision en 2012 en estimant qu'il n'y « avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatés sur le certificat médical » ; que la relation de cause à effet étant celle entre les problèmes de canal carpien et la hernie ; que le Conseil de constater aussi que les rechutes dues au problème de la paroi abdominale n'entraînaient pas d'arrêt de travail, et de conclure qu'un problème de santé sur le lieu de travail n'est pas synonyme d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en conséquence, le Conseil juge que le licenciement de Mme I... pour inaptitude définitive (conformément à l'avis du médecin du travail) à son poste de travail repose sur une cause réelle et sérieuse justifiée, et conséquence, déboute Mme I... de toutes ses demandes y afférents ; ALORS QUE, premièrement, si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice du régime juridique de la maladie professionnelle dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initiale et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme I... par la société COMPAGNIE PARISIENNE du NETTOYAGE – CPN ne relevait pas du régime des risques professionnels en ce que l'inaptitude médicale de Mme I... n'avait pas pour origine, même partielle, l'accident du travail subi le 1er juin 2011, dès lors que les derniers éléments médicaux que la salariée présente relativement à cet accident remontent au 15 octobre 2012, plus de 18 mois avant la constatation de l'inaptitude médicale mais bien la maladie professionnelle constatée le décembre 2010 pour laquelle elle a été arrêtée jusqu'au 23 mai 2014, sans rechercher si les conditions de travail de Mme I... ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service de la société COMPAGNIE PARISIENNE du NETTOYAGE – CPN n'avait pas conduit à la rechute de la maladie professionnelle contractée le 3 décembre 2010 alors qu'elle était au service de la société ISS ABILIS France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-6 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en cas de déclaration d'inaptitude physique au poste précédemment occupé par le salarié à la suite d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle, l'employeur doit s'interroger sur la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se déterminant sur les seules considérations que la quasi-totalité des emplois au sein de l'entreprise étaient des emplois d'agents d'entretien pour lesquels Mme I... était inapte et sans aucune capacité résiduelle ou des emplois de cadre et de chefs d'équipe pour lesquels Mme I... n'était pas qualifiée sans le bénéfice d'une formation initiale que l'employeur n'a pas à assurer clans le cadre du reclassement et que la liste du personnel et le registre du personnel démontraient l'absence de postes vacants susceptibles d'être proposés à Mme I... au titre du reclassement, sans rechercher si l'employeur avait examiné la possibilité de mettre en place des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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