Texte intégral
N° RG 23/04568 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAL3
Nom du ressortissant :
[Z] [J]
[J]
C/
PREFECTURE DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 1] (42000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PREFECTURE DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [Z], né le 5 octobre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 3 avril 2023 par arrêté de la préfète du [Localité 3], et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté de la préfète du [Localité 3] en date du 16 novembre 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 12 mois.
Par ordonnances du 5 avril 2023 et du 3 mai 2023 (celle-ci confirmée en appel le 5 mai 2023), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] [Z] pour des durées maximales de vingt-huit puis de trente jours.
Saisi d'une demande du préfet du [Localité 3] aux fins de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 1er juin 2023 à 15 h 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 15 h 07, a notamment ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [J] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 3 juin 2023 à 9 h 57.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 h 30.
A l'audience, M. [J] [Z], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance, ainsi que sa mise en liberté immédiate.
La préfète du [Localité 3], représentée, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
L'avocat de M. [J] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation : en particulier, il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance interviendra à bref délai.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que M. [J] ne justifie pas de garanties de représentation effectives, qu'il n'a jamais déféré aux convocations qui lui étaient adressés quand il était soumis à une mesure d'assignation à résidence, qu'il a adopté un comportement délictueux.
Toutefois, aucun de ces comportements imputés à M. [J] n'est de nature à caractériser l'une des trois situations mentionnées à l'article L. 742-5 du CESEDA.
L'autorité préfectorale ajoute que, M. [J] étant dépourvu de tout document de voyage, l'administration a engagé des démarches dès le 03/04/2023, ainsi qu'a adressé des relances les 19/04/2023, 01/05/2023 et 22/05/2023, en vue d'obtenir la délivrance d'un laisser passer consulaire.
Toutefois, il n'est pas allégué que, malgré ces multiples démarches débutées il y a maintenant deux mois, les autorités algériennes aient formulé la moindre réponse.
Dès lors, face au silence total de ces autorités, l'autorité préfectorale n'est pas en mesure d'établir que la délivrance du document de voyage doive intervenir à bref délai, alors qu'en application de l'article L. 742-5 (3°) du CESEDA la charge de cette démonstration lui incombe.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, ainsi qu'il sera détaillé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [Z] le 3 juin 2023 ;
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 juin 2023 (n° RG 23/01982) et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] ;
En tant que de besoin, ordonnons la mise en liberté de M. [J] [Z] ;
Rappelons à M. [J] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 12 mois.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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