Tribunal Administratif d'Orléans, 06 mars 2025. 2403164
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2403164
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SAS Dcube demande au tribunal de prononcer la restitution de crédits d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de sa requête, la SAS Dcube s'est bornée à produire les déclarations n° 2069-A-SD de crédit d'impôt pour dépenses de recherche déposées au titre de chacune des deux années en litige, ainsi que le dossier financier et le dossier technique adressés à l'administration à l'appui de ces déclarations, mais n'a pas accompagné cette production d'un document contenant l'énoncé des moyens qu'elle entendait soumettre au juge. La requête de la SAS Dcube n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Dcube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dcube.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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