Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01817 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6Y3
MINUTE: 24/512
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [R]
née le 20 Août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1]
Absente représentée par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024
Le 03 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [R].
Depuis cette date, Madame [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 07 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.
A l’audience du 14 Mars 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [V] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève que la procédure est irrégulière car la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue trop tardivement et que le délai de douze jours est expiré.
En l’espèce, la patiente est hospitalisée sur le fondement du péril imminent et non selon la procédure classique comme le soutient son conseil. Il ressort des pièces du dossier que cette patiente est arrivée aux urgences de l’hôpital [4] le samedi 2 mars 2024 et que le premier certificat médical fondant la décision d’hospitalisation a été établi à 20h00. La patiente a ensuite été transférée à l’hôpital de [6] le dimanche 3 mars 2024 à 16h48, où elle a été admise en hospitalisation complète. Il sera cependant constaté que la patiente, prise en charge dans un établissement de santé n’étant pas un établissement psychiatrique, a été vue des le lendemain 03 mars 2024 à 9h par le médecin qui a rédigé le certificat médical des 24h00, de telle sorte que la prise en charge a été particulièrement diligente et que la période d’observation a immédiatement débuté. La formalisation de la décision est intervenue le lendemain dans des délais qui doivent être jugés comme raisonnables. Dès lors, il convient de considérer que c’est à juste titre que l’établissement a fait débuter la mesure d’hospitalisation à compter du 3 mars 2024, et non du 2 mars 2024 comme le soutient le conseil, au vu des spécificités liées notamment au transfert de la patiente.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 mars 2024, que Madame [R], patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée dans un contexte d’humeur dépressive et de comportement hétéro-agressif, sur fond de rupture de traitement. Elle présentait un mutisme, une insomnie, une anorexie, une anxiété.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 7 mars 2024 que cette patiente a un contact de meilleure qualité, qu’une perplexité existe, qu’elle est de présentation incurique. Elle présente un ralentissement psychomoteur majeur, une clinophilie et une hypomimie. Son discours est non spontané et pauvre, elle a des idées de mort passives. Elle est peu accessible à la réassurance et sa compliance aux soins est aléatoire.
Cette patiente ne comparait pas à l’audience ce jour, ayant refusé de s’y présenter.
Son conseil ne formule pas d’observations au fond.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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