Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-10.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.343
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUITS MANUFACTURES (SFPM), société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (10e), ... et ayant ses bureaux à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société de droit allemand NINO AG, dont le siège social est ...),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SFPM, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nino AG, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société française de produits manufacturés (SFPM) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1986) d'avoir limité au montant de l'indemnité provisionnelle allouée par un arrêt du 11 février 1983 ayant ordonné une expertise la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture abusive des conventions d'exclusivité l'ayant liée à la société Nino en mettant en oeuvre les deux griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une violation prétendue des articles 1147, 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que si le premier arrêt a retenu que le délai de préavis donné par la société Nino à la SFPM était insuffisant, la cour d'appel, qui a relevé par l'arrêt attaqué que la baisse du chiffre d'affaires de la SFPM avait eu pour origine, non pas la brutalité de la décision de retrait de l'exclusivité, mais ce retrait lui-même, qui était autorisé par la nature du contrat sans limitation de durée ayant lié les parties, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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