Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[Z] [K] [E]
C/
[O] [M] épouse [E]
N° RG 22/00227 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPPD
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 09 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [O] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEFENDERESSE : représentée par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 12 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (93),
- [T], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (93).
Par acte d'huissier de justice signifié le 7 janvier 2022, Monsieur [Z] [E] a fait assigner, Madame [O] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 23 mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 mai 2022, rectifiée par ordonnances du 26 août 2022 et du 16 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- fixé les effets des mesures provisoires au 22 février 2022,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Monsieur [Z] [E] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier la garnissant, à titre onéreux ,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux,
- désigné Maître [G] [I], notaire à [Localité 11] (77) en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné le partage par moitié des frais scolaires des deux enfants et des frais extrascolaires et médicaux non remboursés d’[R] après accord préalable et sur présentation d’un justificatif,
- réservé les dépens.
Suivant ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris, saisi d'un appel de l'époux, a, homologuant l'accord des parties :
- condamné Madame [O] [M] à régler à Monsieur [Z] [E] en dernier ou quittances la somme de 879,72 euros solde des dépenses concernant [R] [E] arrêtée au 31 décembre 2022 n'incluant ni les frais médicaux non remboursés, ni les frais de transport et les éventuels frais de scolarité et fournitures scolaires,
- condamné, à compter du 1er janvier 2023, Madame [O] [M] à régler à concurrence de 60% les fournitures scolaires, les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés d'[R] et un aller-retour par mois en train ou en voiture [Localité 12] / [Localité 10] sur présentation des justificatifs par [R],
- condamné, à compter du 1er janvier 2023, Monsieur [Z] [E] à régler à concurrence de 40% les fournitures scolaires, les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés d'[R] et un aller-retour par mois en train ou en voiture [Localité 12] / [Localité 10] sur présentation des justificatifs par [R],
- condamné Madame [O] [M], à compter du 1er janvier 2023, à régler une contribution à l'entretien et l'éducation d'[R] de 342 euros par mois et dit que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant majeure,
- condamné Monsieur [Z] [E], à compter du 1er janvier 2023, à régler une contribution à l'entretien et l'éducation d'[R] de 228 euros par mois et dit que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant majeure,
- condamné Madame [O] [M] à prendre en charge à concurrence de 60% les frais scolaires et frais médicaux non remboursés relatifs à [T],
- condamné Monsieur [Z] [E] à prendre en charge à concurrence de 40% les frais scolaires et frais médicaux non remboursés relatifs à [T].
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 22 février 2022,
- ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- constater le recel de communauté commis par Madame [O] [M] à hauteur de la somme de 27 350 euros,
- autoriser, à défaut d’accord entre les parties, Monsieur [Z] [E] à assigner en liquidation partage devant le tribunal compétent,
- maintenir les mesures relatives à [R] et [T] prises dans l’ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2022,
- condamner Madame [O] [M] à lui verser 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [M] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 22 février 2022,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [G] [I], notaire à [Localité 11], et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- débouter Monsieur [Z] [E] de sa demande tendant à voir dire que Madame [O] [M] a commis un recel de communauté,
- fixer à la somme mensuelle de 316,26 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] due par la mère,
- fixer à la somme mensuelle de 228 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] due par le père,
- dire que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[R] due par chacun des parents sera directement versée entre les mains de l'enfant majeure,
- condamner Madame [O] [M] à régler à concurrence de 60% les fournitures scolaires, les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés d'[R] et un aller-retour par mois en train ou en voiture [Localité 12] / [Localité 10] sur présentation des justificatifs par [R],
- condamner Monsieur [Z] [E] à régler à concurrence de 40% les fournitures scolaires, les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés d'[R] et un aller-retour par mois en train ou en voiture [Localité 12] / [Localité 10] sur présentation des justificatifs par [R],
- condamner Madame [O] [M] à prendre en charge à concurrence de 60% les frais scolaires et frais médicaux non remboursés relatifs à [T],
- condamner Monsieur [Z] [E] à prendre en charge à concurrence de 40% les frais scolaires et frais médicaux non remboursés relatifs à [T],
- condamner Monsieur [Z] [E] à lui verser 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 5 février 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 9 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Z], [K] [E], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (48)
et Madame [O] [M], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 22 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [Z] [E] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [E] tendant à constater un recel de communauté de la part de Madame [O] [M] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Madame [O] [M] ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 228 euros la contribution due par le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[R] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (93), avec indexation dans les termes de la décision du 6 décembre 2022 ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 342 euros la contribution due par la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[R] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (93), avec indexation dans les termes de la décision du 6 décembre 2022 ;
DIT que chacun des parents devra payer ladite pension chaque mois et d'avance directement entre les mains des enfants majeurs;
DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père et la mère ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [R] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (93) (fournitures scolaires, les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés d'[R] et un aller-retour par mois en train ou en voiture [Localité 12] / [Localité 10]) seront pris en charge à hauteur de 60% par Madame [O] [M] et à hauteur de 40% par Monsieur [Z] [E] sur justification de la dépense par [R] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [T] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (93) (frais scolaires et frais médicaux non remboursés) seront pris en charge à hauteur de 60% par Madame [O] [M] et à hauteur de 40% par Monsieur [Z] [E] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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