Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-14.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.025
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2013), qu'un jugement du 6 juin 1991 a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et condamné le premier à payer à la seconde une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'un immeuble attribué à l'époux aux termes d'un partage communautaire a été affecté hypothécairement en garantie et sûreté du règlement de celle-ci ; que le prix de vente de ce bien a fait l'objet d'une convention de séquestre du 8 août 2007 ; que, sur assignation du 27 mai 2004, un jugement du 23 octobre 2009 a, notamment, ordonné la diminution de la rente viagère et la substitution d'un capital à celle-ci au paiement duquel elle a condamné l'époux ; qu'un litige s'est élevé lors de la déconsignation de la somme séquestrée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la convention de séquestre du 8 août 2007 avait interrompu la prescription, effaçant le délai acquis à son bénéfice ouvrant un nouveau délai de cinq ans à Mme Y... ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... avait reconnu, dans l'acte du 8 août 2007, l'existence d'un arriéré dû à son ex-épouse pour n'avoir pas réglé en intégralité le montant des rentes dues depuis 1992 et en ayant déduit qu'un nouveau délai d'une durée identique de 5 ans avait couru à compter de cette reconnaissance de sorte que l'action en paiement engagée par Mme Y... le 24 mai 1992 n'était pas prescrite, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la convention de séquestre du 8 août 2007 avait interrompu la prescription effaçant le délai acquis au bénéfice de M. X... et ouvrant un nouveau délai de cinq ans à Mme Y..., que M. X... devait à Mme Y... au titre de l'arriéré de prestation compensatoire la somme de 71.531,93 ¿ avec intérêts au t aux légal à compter du 24 mai 2012, et que les sommes consignées au compte CARPA de l'avocat de Mme Y... devraient être remises à celle-ci dans la limite du montant restant dû en principal et intérêts, le solde éventuel revenant à M. X...,
AUX MOTIFS QUE dans l'acte du 8 août 2007, aux termes duquel M. X... avait séquestré le prix de vente de l'immeuble de TOULOUSE, condition exigée par Mme Y... à la mainlevée de l'hypothèque dont elle avait bénéficié, il était expressément mentionné que la somme séquestrée était affectée à titre de gage au profit de celle-ci ; que M. X... avait ainsi reconnu sinon dans son montant du moins dans son principe, l'existence d'un arriéré dû à Mme Y..., pour n'avoir pas versé en intégralité le montant des rentes dues depuis 1992 ; que par cette reconnaissance M. X..., bénéficiaire de la prescription, voyait s'anéantir à son détriment le bénéfice du temps écoulé ; qu'un nouveau délai de prescription d'une durée de cinq ans courait à compter de la reconnaissance ; Mme Y... pouvait donc réclamer les arrérages de rente pour la période de 1992 au 27 mai 2004, date d'effet de la décision de réévaluation de la rente et de sa capitalisation, dès lors qu'elle en avait fait la demande avant le 8 août 2012, ce qu'elle avait fait par voie de conclusions en date du 24 mai 2012,
ALORS QU'en application de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable l'action en paiement des arrérages de la rente due au titre d'une prestation compensatoire se prescrit par cinq ans ; que le créancier d'une telle rente ne peut donc obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, la prescription ayant été interrompu le 8 août 2007, date de la convention de séquestre, Mme Y... ne pouvait réclamer que les arrérages dus pour les cinq années précédant sa propre demande du 24 mai 2012, tout au plus cette date du 8 août 2002 ; qu'en faisant remonter les effet de l'interruption de la prescription quinquennale à 1992, c'est-à-dire au-delà de la période de cinq ans l'ayant précédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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