Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 454
Appel des causes le 27 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01315 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FM4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [P], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Rebecca ILL représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [D]
de nationalité Roumaine
né le 21 Janvier 2002 à [Localité 2] (ROUMANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le5 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 5 juin 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 22 mars 2025 à 19h05 .
Vu la requête de Monsieur [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Mars 2025 à 13h40 ;
Par requête du 25 Mars 2025 reçue au greffe à 15h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mes propos tenus en audition. Dans le recours, j’ai dit que mon frère a loué une maison et que j’habite avec lui. J’ai pas dit que j’ai loué. L’adresse [Adresse 1], c’est l’adresse ou je reçois mes courrier. C’est une association. C’est pas là où j’habite. Je ne l’ai pas dit parce qu’il y a personne qui m’a demandé. Je me suis trompé peut être que j’ai mal compris. Je ne sais pas pourquoi l’attestation d’hébergement date du 1er avril 2025. Je n’ai pas quitté le territoire parce que je n’ai rien à faire en Roumanie. J’ai toute ma vie en France. Je suis là depuis 2009. Oui, je fais des aller-retour en Roumanie. Je vais voir mon grand-père. Mon parents, mes frères sont en France.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations ;
Sur le recours, je soulève l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Ce sont des formules types. On ne reprend pas les attaches familiales de Monsieur, sa compagne est enceinte. Il a un contrat de travail. Pour le surplus, je m’en rapporte au recours.
Je soulève également l’article 8 de la CEDH.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]. L’arrêté est parfaitement motivé au regard de sa situation. Les attaches familiales regardent le contrôle et l’appréciation de la mesure par le tribunal administratif. Monsieur fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le mois de juin 2024. Sur l’erreur manifeste d’appréciation, concernant son adresse il y a beaucoup d’incohérence. Il déclare qu’il vit sur un camp. Aujourd’hui, il déclare une adresse pour son courrier. L’attestation d’hébergement rédigée par son frère date du 1er avril 2025 et dit que Monsieur est hébergé depuis le 1er janvier 2025. Monsieur n’a pas remis de document d’identité en cours de validité à la préfecture. Sur le fond, les diligences ont été effectuées par la préfecture.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et la possibilité d’assigner à résidence :
Il convient de rappeler que l’administration apprécie la situation de l’étranger au moment de son arrêté de placement en rétention, avec les éléments dont elle a connaissance avant la prise de décision. En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] a expliqué lors de son audition administrative qu’il résidait dans un camp à [Localité 9], qu’il faisait des aller et retours réguliers en Roumanie, qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour en France et que sa compagne était enceinte. L’administration vise dans son arrêté de placement en rétention la procédure établie par la gendarmerie le 22 mars 2025 relative à la tentative de vol de câbles et dans laquelle l’intéressé a été auditionné. À ce stade, l’intéressé n’avait donc donné aucune adresse stable en France et avait fait part de sa volonté de rester sur le territoire français disant avoir fait un recours contre l’OQTF du 5 juin 2024.
Dans le cadre de son recours Monsieur [D] prétend résider chez son frère à [Localité 7]. L’attestation qu’il fournit est postérieure à l’audience et ne peut donc être retenue. Les autres pièces produites font état d’une adresse [Adresse 8] à [Localité 10], que ce soit dans le contrat de travail du mois de février 2025 que dans les éléments médicaux relatives à la compagne de l’intéressé. Ce n’est qu’à l’audience que Monsieur [D] prétend qu’il s’agirait d’une adresse de domiciliation.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que l’administration a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur l’article 8 de la CEDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et non au regard du titre d’éloignement relevant de la compétence du juge administratif. Or, Monsieur [D] a été placé en rétention pour une durée de 4 jours et bénéficie de la possibilité de visite en rétention. Dès lors, il ne peut être jugé que cette mesure serait de nature à porter atteinte à sa vie de famille. Ce moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/ 1298
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01315 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FM4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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