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Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-40.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.614

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Contrexéville ; que ce site a fait l'objet d'un plan de restructuration visant à réduire l'effectif de l'établissement de 125 personnes et qu'un accord a été signé le 19 juillet 2000, prévoyant des mesures d'accompagnement de la restructuration, notamment des départs dans le cadre de projets professionnels personnels ; que par lettre du 13 août 2001, M. X... a fait part à l'employeur de sa décision de quitter son poste au 31 octobre 2001 dans le cadre de ces dispositions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en payement des sommes prévues par l'accord du 19 juillet 2000, d'une indemnité spéciale de rupture, indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ; Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que compte tenu de sa connaissance des mécanismes et exigences de la mise en place d'un accord de résiliation conventionnelle, M. X... ne peut se prévaloir de l'absence de réponse à sa lettre du 13 août 2001 ; que n'entrant pas dans les conditions d'application de l'accord, il ne peut revendiquer les sommes dues à ce titre ; que la société Nestlé Waters France n'a jamais manifesté son intention de mettre un terme au contrat de travail et qu'en conséquence, dès lors que M. X... ne remplissait pas les conditions lui ouvrant le bénéfice de l'accord, la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur et doit s'analyser comme une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait indiqué qu'il quittait l'entreprise " dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 " et que l'employeur avait délivré à M. X... une attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture " licenciement autre qu'économique " et versé l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Nestlé Waters France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé Waters France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes en paiement, par la Société NESTLE WATERS FRANCE, des sommes de 71 130, 12 (dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse), 16 414, 64 (indemnité compensatrice de préavis), 1 641, 46 (congés payés y afférents), 10 000 (préjudice économique) et 10 000 (préjudice moral) en réparation des différents préjudices soufferts en conséquence de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... a, par courrier du 13 août 2001, informé son employeur de son intention de quitter son emploi en indiquant que ce départ se situait dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre III de l'accord du 19 juillet 2000 et interviendrait au plus tard le 31 octobre 2001 ; que ce courrier tenait à l'évidence compte d'un délai de prévenance de deux mois et demi ; (…) que Monsieur X... qui avait, au vu d'un courrier remis à l'huissier chargé de procéder au constat du 14 mars 2002 par la Société Perrier Vittel France, depuis août 2001 une proposition d'emploi émanant de la Société Gaz de France et devant prendre effet le 1er novembre 2001, admet dans son courrier adressé à l'employeur le 20 mars 2002 qu'il avait longuement hésité entre les deux possibilités-création d'une activité de conseil juridique ou emploi salarié-et qu'il a in fine opté pour la seconde solution qu'en vertu des dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que Monsieur X... qui, en sa qualité de responsable des ressources humaines, connaissait particulièrement bien le mécanisme et les exigences de la mise en place d'un accord de résiliation conventionnelle, ne peut se prévaloir de l'absence de réponse à sa lettre du 13 août 2001 et de l'établissement, le 27 septembre 2001, d'une simulation des montants qu'il aurait pu percevoir en cas de départ pour projet personnel, alors qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Z... A...Bernardo, responsable administratif de l'entreprise et subordonné de Monsieur X..., que c'est à la demande de Monsieur X... qu'il a calculé les sommes pouvant éventuellement lui être dues en cas de départ dans le cadre de la réalisation d'un projet professionnel personnel que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, le simple départ en vue d'occuper dans une autre société un emploi de même nature n'impliquant aucune nouvelle formation, aucune réorientation professionnelle, ni aucun investissement personnel ne constitue pas le projet professionnel personnel visé par le chapitre III de l'accord du 19 juillet 2000, qui suppose la création d'une activité nouvelle, une installation, des investissements financiers, l'établissement d'un plan de financement et d'un plan d'exploitation prévisionnel, voire la création d'emploi justifiant seul l'allocation des aides prévues ; QU'il résulte du dossier qu'en quittant son emploi pour occuper un poste analogue dans une autre société, Monsieur X... n'a pas rempli les conditions nécessaires et suffisantes pour bénéficier des dispositions du plan de restructuration et de l'accord du 19 juillet 2000 et de versement des indemnités destinées aux salariés porteurs d'un projet professionnel personnel et candidats au départ de l'entreprise et ce, quand bien même l'employeur lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement ; que Monsieur X... doit être débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de l'aide au porteur de projet professionnel personnel (…) " (arrêt p. 3 in fine, p. 4 et 5) ; QUE " Monsieur X... réclame subsidiairement paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral et de son préjudice économique ; QUE par courrier du 13 août 2001, il a informé son employeur de sa décision de quitter prochainement le poste de responsable des ressources humaines qu'il occupait sur le site de Contrexéville ; qu'il précisait que ce départ se situait dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre III de l'accord du 19 juillet 2000 et interviendrait au plus tard le 31 octobre 2001 ; QU'il résulte des pièces produites en annexe que lors du départ de Monsieur X..., l'employeur a versé une indemnité de licenciement conventionnelle et qu'il a mentionné sur l'attestation Assedic que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement autre qu'économique ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que la Société Nestlé Waters France n'a jamais manifesté son intention de mettre un terme au contrat de travail ; que Monsieur X... a pris lui-même l'initiative de son départ en l'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'accord du 19 juillet 2000 sur les mesures d'accompagnement de la restructuration " projet professionnel " ; qu'il résulte toutefois des énonciations ci-dessus et des pièces produites en annexe que Monsieur X... n'a, lors de son départ, transmis à son employeur aucun projet professionnel au sens du Chapitre III de l'accord du 19 juillet 2000 et qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des avantages prévus par cet accord ; que la rupture du contrat de travail ne peut donc être imputée à l'employeur et doit s'analyser en une démission (…) " ; 1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'au contraire, la rupture du contrat de travail résultant d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif constitue une résiliation amiable, bilatérale, du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., aux termes de son courrier du 13 août 2001, avait " informé son employeur de son intention de quitter son emploi en indiquant que ce départ se situait dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre III de l'accord du 19 juillet 2000 " ; que cette lettre, par laquelle le salarié indiquait quitter volontairement son emploi dans le cadre d'un accord collectif, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner ; qu'en qualifiant cependant de démission la rupture ainsi intervenue, la Cour d'appel a violé les articles 1134 11 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 anciens (L. 1231-1 et L. 1237-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur, destinataire d'un courrier aux termes duquel un salarié manifeste son intention de quitter son emploi dans le cadre des dispositions d'un accord collectif, et qui ne peut s'y opposer dès lors que les conditions en sont remplies doit, s'il estime au contraire que le salarié demandeur ne remplit pas les conditions conventionnelles, l'en informer afin que sa décision soit prise en toute connaissance de cause ; qu'en l'absence d'une telle information, le salarié ne saurait être considéré comme ayant manifesté une volonté unilatérale, claire et non équivoque, de rupture ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société NESTLE WATERS FRANCE, informée par courrier du 13 août 2001 de la volonté de Monsieur Eric X... de quitter l'entreprise dans le cadre de " l'aide au projet professionnel personnel " prévue par l'accord collectif du 19 juillet 2000, n'avait pas apporté de réponse à ce courrier, laissant ainsi le salarié dans l'ignorance de son opposition à cette rupture amiable ; qu'en interdisant cependant au salarié de se prévaloir de cette carence de son employeur dans son obligation d'information et en requalifiant en démission une rupture intervenue dans le cadre de sa volonté de bénéficier de dispositions conventionnelles, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 120-4 ancien (L. 1222-1) du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QU'en délivrant au salarié, qui a manifesté son intention de quitter l'entreprise dans le cadre de dispositions conventionnelles d'aide au départ volontaire, une attestation Assedic mentionnant comme motif de rupture : " licenciement autre qu'économique " et en lui versant une indemnité de licenciement, l'employeur avait manifesté sans équivoque sa volonté de prendre à sa charge l'imputabilité de la rupture ; qu'en qualifiant cependant celle-ci de démission, en faisant ainsi peser l'imputabilité sur un salarié qui n'avait jamais manifesté d'autre volonté que celle de bénéficier des dispositions conventionnelles d'aide au départ volontaire, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés.

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