Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMZG
Madame [O] [B], NÉE [Y]
Monsieur [U] [B]
c/
S.A. BMSO
S.A. PRIVE
S.A.S. MAISONS [F]
S.A.R.L. RENOUVELLE TOIT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 novembre 2019 (R.G. 19/00806) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020
APPELANTS :
[O] [B], NÉE [Y]
née le 19 Octobre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [B]
né le 25 Mars 1967 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. BMSO SA immatriculée au RCS de BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de la SAS MAISONS [F] du 10.07.20
Irrecevabilité de cet appel provoqué a été prononcée par ordonnance du CME du 24.02.21
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PRIVE
sur appel provoqué de la SAS MAISONS [F] du 10.07.20
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. MAISONS [F]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. RENOUVELLE TOIT
sur appel provoqué de la SAS MAISONS [F] du 10.07.20
Irrecevabilité de cet appel provoqué a été prononcée par ordonnance du CME du 24.02.21
Activité : Artisan couvreur zingueur, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 décembre 2013, M. [U] [B] et Mme [O] [B], son épouse, ont fait procéder à la construction d'un immeuble d'habitation situé à [Adresse 6] pour un montant de 244 744 euros TTC dont 108 246 euros TTC à la charge des maîtres d'ouvrage.
La société Maisons [F] était chargée du lot de gros oeuvre. Par contrat du 15 mai 2014, la société Maisons [F] a sous-traité les travaux de pose d'une charpente bac acier Styl'inov à l'EURL Renouvelle Toit pour un montant de 9 000 euros.
La société BMSO a vendu ces éléments fabriqués par la société Prive.
La déclaration d'ouverture du chantier a été réalisée le 11 avril 2014. La réception est intervenue le 7 janvier 2015 avec réserves. Par courrier du 12 décembre 2015, d'autres désordres étaient découverts et déclarés à la société Maisons [F], pendant l'année de parfait achèvement.
Par ordonnance du 4 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 18 janvier 2018.
Par acte du 18 janvier 2019, M. et Mme [B] ont assigné la SAS Maisons [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices en ouverture de rapport.
Par actes des 16, 23 et 25 avril 2019, la SAS Maison Heraud a assigné, en intervention forcée, la SARL Renouvelle Toit, la SA BMSO et la SA Prive devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de garantie.
La jonction des procédures a été prononcée le 17 mai 2019.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'appel en garantie soutenu par la SAS Maisons [F] à l'encontre de la société Prive SA,
- débouté M. [U] [B] et Mme [O] [B] de l'ensemble de leurs demandes formées contre Maisons [F] SA,
- dit n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie formés contre la société Renouvelle Toit EURL, la société BMSO SA et la société Prive SA,
- condamné reconventionnellement et solidairement M. [U] [B] et Mme [O] [B] à payer à la SAS Maisons [F] la somme de 6 847,79 euros,
- condamné reconventionnellement Maison [F] SAS à payer à la SA BMSO la somme de 10135,28 euros TTC,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [U] [B] et Mme [O] [B] aux dépens.
M. et Mme [B] ont relevé appel du jugement le 9 janvier 2020 en ce qu'il :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées contre SAS Maisons [F] et les a notamment déboutés de leur demande de condamnation de la société SAS Maisons [F] au paiement :
- d'une somme de 46 000 euros au titre du changement de la toiture bac acier et du film d'interposition,
- d'une somme complémentaire de 2 597,10 euros au titre de la reprise de l'ensemble des enduits des murs extérieurs,
- d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés reconventionnellement et solidairement à payer à la SAS Maisons [F] la somme de 6.847,79 euros,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 24 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Maisons Héraud en date du 2 juillet 2020 comme tardives,
- déclaré irrecevables les appels provoqués de la société Maisons Héraud à l'encontre de la société BMSO et de la société Renouvelle Toit comme tardifs,
- débouté la société Maisons Héraud du surplus de ses demandes formées devant le conseiller de la mise en état,
- débouté la société Renouvelle Toit et la société BMSO du surplus de leurs demandes devant le conseiller de la mise en état,
- condamné la société Maisons Héraud à payer à la société Renouvelle Toit de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maisons Héraud aux dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020, M. et Mme [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien et 1231-1 et suivants du code civil, de l'article 1604 du code civil, de :
- réformer la décision dont appel et statuant a nouveau,
A titre principal, homologuant le rapport d'expertise déposé par M. [G],
- dire et juger que la société Maisons [F] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre des époux [B],
Et en conséquence,
- condamner la société Maisons [F] à leur régler la somme de 46 000 euros au titre du changement de la toiture bac acier, et la pose du film d'interposition,
- condamner la société Maisons [F] à leur régler la somme de 2 597,10 euros au titre de la reprise de l'ensemble des enduits des murs extérieurs,
- indexer les sommes ci-dessus visées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et la saisine de la juridiction de première instance puis les assortir d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance et anatocisme par application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société Les maisons [F] à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel en ce compris de référé ainsi que les trois d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, la SA BMSO demande à la cour, sur le fondement de l'article 753 du code de procédure civile et des articles 1353, 1582, 1231-1 et suivant du code civil, de :
- ordonner la mise hors de cause de la société BMSO,
- constater que la société BMSO est intervenue en qualité de simple fournisseur intermédiaire et n'a pas participé à l'opération de construction,
- constater que la société BMSO n'a pas participé au choix du produit revêtement bac acier Styl Inov,
- constater que les désordres dont se plaignent M. et Mme [B] résultent de la mauvaise exécution de la prestation réalisée par la société Renouvelle Toit au titre de la toiture bac acier,
- débouter la Société Maisons [F] de l'ensemble des demandes qu'elle présente à l'égard de la société BMSO,
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum à l'égard de la société BMSO,
- débouter la société Renouvelle Toit de ses demandes à l'égard de la société BMSO,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maisons [F] à verser la somme de 10 135,28 euros TTC au profit de la société BMSO, outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2014 jusqu'à parfait paiement en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner la société Maisons [F] à verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BMSO et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Del Corte avocat en vertu de l'article 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, la SARL Renouvelle Toit demande à la cour de :
- statuer ce qu'il appartiendra sur l'appel de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Maisons [F],
Sur l'appel en garantie de la société Renouvelle Toit par la société Maison Heraud dans le cadre de son appel provoqué :
A titre principal,
- déclarer irrecevable et mal fondé et en conséquence débouter la SAS Maisons [F] de son appel en garantie à l'encontre de la société Renouvelle Toit et de sa demande de condamnation de cette dernière in solidum avec la SA BMSO et la SA Prive à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à la requête de M. et Mme [B],
- condamner la société Maisons [F] à payer à la société Renouvelle Toit une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'art.700 du code de procédure civile d'exécution et aux entiers dépens de 1re instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société Maisons [F] à l'encontre de la société Renouvelle Toit et retenait une faute contractuelle de sa part à l'égard de son donneur d'ordre la société Maisons [F] et qui serait la cause du dommage invoqué :
- dire et juger qu'il y a lieu a un partage de responsabilité entre la SAS Maisons [F], la SA BMSO, la SA Prive et la société Renouvelle Toit,
- dire et juger que la garantie de la société Renouvelle Toit sera limitée à 10 % maximum du montant de la réparation des dommages alloués aux époux [B] à la charge de la SAS Maison Heraud pour la réfection intégrale du bac acier à l'exclusion de tout autre désordre ou malfaçon, au titre de l'art.700 du code de procédure civile et des dépens y compris les frais d'expertise,
- débouter en tout état de cause la SAS Maisons [F] de sa demande de condamnation in solidum avec BMSO et SA Prive,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maisons [F] aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Maisons [F],
L'ancien article 1147 du code civil, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il ya lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le fondement de la disposition précitée qui pose le principe de la responsabilité civile contractuelle, il est possible pour le maître de l'ouvrage de rechercher la responsabiltié civile des constructeurs sous réserve pour ce dernier de rapporter la preuve d''une faute imputable au constructeur pour les désordres apparus après réception.
En l'espèce, les époux [B] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur action en responsabilité civile contractuelle dirigée contre la société Maisons [F], au terme de laquelle ils réclament la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 46 000 euros au titre du changement de la toiture bac acier de leur maison et celle de 2597, 10 euros pour la reprise des enduits de l'ensemble des murs extérieurs, le tribunal ayant considéré à tort selon eux qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce titre à la société Maisons [F].
A ce titre, il ressort tout d'abord du rapport d'expertise que les désordres tels que dénoncés par les époux [B] sont avérés .
L'expert judiciaire a noté, s'agissant de la toiture, que ' les bacs aciers présentaient des tâches de rouille ça et là sur l'ensemble de la toiture suite à des projections de métal mais peut-être aussi suite aux attaques de l'air salin. De plus, il a noté que des infiltrations d'eau avaient eu lieu en sous-pente du fait d'un travail inachevé sous l'avant-toit, le lambris mal fixé s'étant détaché. De surcroît, l'expert a souligné que l'entreprise qui avait posé les bacs aciers avait essayé de faire disparaître les tâches de rouille avec un produit chimique, lequel n'avait pas été rincé, ce qui avait généré des trâces de coulure sur la surface d'un bac acier.
Pour ce qui est des enduits extérieurs, l'expert a souligné qu'ils avaient été appliqués à proximité des baies vitrées sur le mastic d'étanchéité que le menuisier avait généreusement appliqué pour étancher ses menuiseries. Il s'en est suivi que les enduits n'ont pas adhéré au mastic et se sont décollés.
S'agissant de la cause de ces désordres, l'expert a indiqué à propos de la toiture que selon l'avis du CSTB, les bacs employés ne pouvaient être au contact avec l'atmosphère marine, l'air humide et salin du bassin d'Arcachon agressant les revêtements de ces bacs. Il a souligné que l'absence de lambris en sous-toit est la conséquence d'un travail inachevé.
Concernant les enduits extérieurs, l'expert a expliqué que le mensuisier en posant les menuiseries a comblé le vide entre les tableaux du gros-oeuvre et les montants des menuiseries avec un 'beurrage' de mastic élastomère. Il a tout recouvert sans se poser de question, alors que l'enduit ne peut pas adhérer à ce même mastic.
A l'aune des constatations expertales, il y a lieu de retenir que le désordre relatif à la toiture n'est qu'un dommage de nature esthétique et que le couvert de l'immeuble est préservé, nonobstant les infiltrations en sous-oeuvre, par temps de pluie liées à l'absence de lambris de l'avant-toit. En outre, s'il est indiqué que ce désordre présente un caractère évolutif pouvant conduire à terme au percement des bacs qui deviendront impropre à leur destination, le délai pour y parvenir n'est pas explicité.
En outre, si le procès-verbal de réception du 7 janvier 2015 comporte une réserve libellée comme suit 'nous refusons le matériau de couverture posé ainsi que sa mise en oeuvre car celui-ci présente dès à présent des tâches de rouille sur toute sa surface', il appert que le désordre en cause n'est apparu dans toute son ampleur, eu égard à son caractère évolutif, que postérieurement à la réception, en sorte qu'il s'agit d'un désordre susceptible d'engager la responsabilité civile contractuelle de la SAS Maisons [F], sous réserve de la démonstration d'une faute lui incombant.
A ce titre, la faute de la SAS Maison Heraud n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'en sa qualité de constructeur de maison individuelle elle a procédé au choix des bac d'acier nécessaires à la réalisation de la toiture et qui se sont avérés totalement inadaptés au climat marin existant sur le lieu de situation de l'immeuble.
De plus, ayant confié les travaux de réalisation de la toiture à un sous-traitant, la SARL Renouvelle Toit, elle n'a pas mis en exergue les défauts de mise en oeuvre commis par ce dernier, comme le fait notamment d'avoir mal fixé le lambris au niveau de l'avant-toit, ce travail ayant été considéré comme inachevé par l'expert.
Les fautes sus-définies présentant un lien de causalité direct avec le dommage constaté affectant la toiture de la maison des époux [B], il y a lieu d'infirmer le jugement déférée et de dire que la responsabilité civile contractuelle de la SAS Maisons [F] est engagée du fait de ce dommage.
Pour ce qui est des enduits, ce désordre n'a pas été constaté lors de la réception intervenue le 7 janvier 2015, mais mis en exergue par courrier du 12 décembre 2015 donc dans l'année de parfaitement achèvement. Il s'agit selon l'expert d'un désordre évolutif qui pour autant ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et qui n'est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Il consiste donc en un désordre intermédiaire, mis en exergue dans l'année de parfait achèvement et susceptible d'engager la responsabilité civile contractuelle de la SAS Maisons [F], à condition de caractériser l'existence d'une faute lui étant imputable.
Une telle faute résulte des constatations de l'expert, puisque la SAS Maisons [F] sous la responsabilité de laquelle travaillaient les divers corps de métiers ne s'est pas rendue compte que le menuisier avait posé du plastic élastomère sur les tableaux de gros oeuvre et que l'enduiseur avait recouvert les mastics en sorte que l'enduit ne pouvait tenir.
Sur ce point également, le jugement déféré sera infirmé et la responsabilité contractuelle de la société Maison Heraud retenue au profit des maîtres de l'ouvrage.
Sur l'indemnisation du préjudice subi,
En l'absence de chiffrage par l'expert judiciaire du coût des travaux réparatoires, suite à un refus de versement d'un complément de consignation, les époux [B] se sont rapprochés de deux entreprises la société CLT construction, qui suivant devis du 16 mars 2018, a chiffré la dépose de la toiture bac acier actuelle et la repose d'une toiture de type profil à joint débout zinc quartz vieille montagne à la somme de 46 000, 35 euros. La société Moriceau couverture à chiffré ces mêmes travaux à la somme 45 916, 65 euros TTC.
Au vu de ces éléments et compte-tenu de la nécessité de reprendre l'ensemble de la toiture, s'agissant d'un désordre évolutif et généralisé, il y a lieu de rertenir le devis le moins disant et de condamner la SAS Maisons [F] au titre de la réfection de la toiture à payer aux époux [B] la somme de 45 916, 65 euros.
S'agissant des enduits extérieurs, leur reprise a été chiffrée à la somme de 2597, 10 euros que la société Maisons [F] sera condamnée à payer aux époux [B].
Pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie et eu égard à l'ancienneté des devis produits, il y a lieu, conformément à la demande des maîtres de l'ouvrage sur ce point d'indexer les sommes ci-dessus visées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et la saisine de la juridiction de première instance puis de les assortir d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance et anatocisme par application de l'article 1343-2 du code civil
Sur les appels en garantie de la SAS Maisons Hérault,
Par ordonnance du 24 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Maisons Héraud en date du 2 juillet 2020 comme tardives,
- déclaré irrecevables les appels provoqués de la société Maisons Héraud à l'encontre de la société BMSO et de la société Renouvelle Toit comme tardifs.
Il s'ensuit que la cour, du fait de l'irrecevabilité des conclusions de la société Héraud, n'est saisie d'aucun appel en garantie dirigé contre les sociétés BMSO, Renouvelle Toit, pas plus qu'à l'encontre de la société Prive qui a fabriqué les tôles litigieuses à l'origne des désordres en toiture.
Sur le paiement de la facture de la BMSO d'un montant de 10 135, 28 euros,
Le jugement déféré a condamné la SAS Maison Heraud à payer à la société BMSO la somme de 10 135, 28 euros correspondant à une facture de matériaux demeurée impayée.
Dans ses conclusions en appel, la société BMSO expose que la société Maisons [F] a fini par honorer le règlement de cette facture, mais considère toutefois qu'elle est bien fondée à obtenir en application de l'article 1231-6 l les intérêts au taux légal sur ladite somme à partir du 1er décembre 2014 jusqu'à parfait règlement.
Si le principal de la créance invoquée est établi au vu de la facture versée aux débats par la société BMSO en sa pièce n°6, les intérêts aujourd'hui sollicités en application de l'article 1231-6 du code civil ne peuvent être dus, dès lors que la BMSO ne justifie nullement d'un préjudice indépendant du retard dans le règlement de sa créance.
A raison du paiement d'ores et déjà intervenu de la somme de 10 136, 28 euros à la BMSO, le jugement déféré qui a condamné la SAS Maison Héraud à payer ladite somme sera infirmé et la société BMSO déboutée de sa demande complémentaire formée au titre des intérêts.
Sur les autres demandes,
La SAS Maisons [F], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 6000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure cvile ainsi que celle de 3500 euros à la BMSO;
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de de première instance et d'appel en ce compris de référé ainsi qu'au paiement des frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Maisons [F] à payer à M. [U] [B] et à Mme [O] [B] la somme de 45 916, 65 euros en réparation des désordres afférents à la toiture de l'immeuble,
Condamne la SAS Maisons [F] à payer à M. [U] [B] et à Mme [O] [B] la somme de 2597, 10 euros au titre de la réfection des enduits.
Dit qu'il y a lieu d'indexer les sommes ci-dessus visées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et la saisine de la juridiction de première instance puis de les assortir d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance et anatocisme par application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société BMSO de sa demande dirigée contre la SAS Maisons [F] en règlement de la somme de 10 135, 28 euros et des intérêts légaux y afférents à compter du 1er décembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Maisons [F] à payer à M. [U] [B] et à Mme [O] [B] la somme de 8000 euros et celle de 3500 euros à la BMSO en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Maisons [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller