Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 1988. 87-82.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.347

Date de décision :

24 février 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Max, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de l'arrêt et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 19O5, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, " aux motifs que X... tente de s'exonérer de toute responsabilité en soutenant qu'il n'a commis aucune faute personnelle, Y..., directeur des ventes de son garage étant seul intervenu dans la transaction ; qu'il résulte des termes mêmes de l'audition du prévenu par les services de police et par le service des fraudes comme de l'attestation qu'il a rédigée et signée (cote 9) qu'il était bien le dirigeant responsable de la société Eskualduna automobiles exploitant le garage et qu'il s'impliquait lui-même dans la transaction et ses conséquences ; qu'il ne produit d'ailleurs pas le contrat de travail de Y... et n'allègue pas qu'il ait délégué sa responsabilité à ce dernier par une clause écrite explicite et acceptée par le délégataire, " alors que le chef d'entreprise peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné, dans un domaine précis, une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'il n'était pas contesté, en l'espèce, que Y..., directeur des ventes, disposait de toute latitude dans le choix des véhicules d'occasion vendus par le garage Eskualduna ainsi que dans la fixation de leur prix ; que, bien plus, Y... lui-même avait, dans sa déposition, expressément reconnu disposer de tels pouvoirs mais aussi et surtout indiqué avoir lui-même acheté le véhicule litigieux et l'avoir présenté à Z... qu'il qualifiait de " mon client " ; qu'en considérant, dans ces conditions, que le demandeur ne s'exonérait pas de sa responsabilité, la Cour a violé, par fausse application, les textes visés au moyen " ; Attendu qu'après avoir constaté que X..., président-directeur général de la société Eskualduna Automobiles, qui a vendu la voiture litigieuse à Z..., " tente de s'exonérer de toute responsabilité en soutenant qu'il n'a commis aucune faute personnelle, Y..., directeur des ventes de son garage étant seul intervenu dans la transaction ", l'arrêt attaqué énonce " qu'il résulte des termes mêmes de l'audition du prévenu par les services de police et par le service des fraudes comme de l'attestation qu'il a rédigée et signée qu'il était bien le dirigeant responsable de la société Eskualduna Automobiles exploitant le garage et qu'il s'impliquait lui-même dans la transaction et ses conséquences " ; Attendu que par ces énonciations qui ne comportent ni contradiction, ni insuffisance, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa déclaration de culpabilité à l'égard du prévenu ; qu'en effet en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905, un chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est pas prévue par la loi, dès lors que les obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement, des fonctions de président-directeur général qu'il assume ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, " aux motifs que le bon de commande du véhicule ainsi que la facture mentionnaient " kilométrage au compteur : 57 000 kms (non garanti) ", tandis que la rubrique kilométrage parcouru n'était pas complétée ; qu'il s'avérait rapidement que ce véhicule pourtant vendu à prix supérieur de 4 000 francs à la cote Argus, présentait des défectuosités et qu'en réalité il avait déjà parcouru 157 000 kms ; que ce fait était connu du vendeur qui avait eu à entretenir le véhicule lorsqu'il était la propriété d'acquéreurs antérieurs ; qu'en omettant sciemment de mentionner le kilométrage réellement parcouru pour ne laisser apparaître que le kilométrage indiqué au compteur, le second étant très nettement inférieur au premier le vendeur a ainsi trompé son cocontractant sur une qualité substantielle de la marchandise vendue ; que cette manoeuvre mensongère a été, en effet, déterminante de la vente ; " alors que, d'une part, le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise suppose une dissimulation ou une réticence volontaire de la part du vendeur ainsi que l'intention frauduleuse de celui-ci ; qu'en l'espèce, le demandeur, dans ses conclusions d'appel, avait subsidiairement souligné que le directeur des ventes, dans sa déposition, affirmait avoir attiré l'attention de son client sur le fait que, s'il n'en connaissait pas le kilométrage exact, il était certain que le véhicule avait parcouru plus de 100 000 kilomètres, ce que ledit client avait admis ; qu'en n'examinant pas ce moyen susceptible d'établir que l'acheteur s'était déterminé après que le vendeur lui eut donné toutes les informations en sa possession, la cour a privé sa décision de motifs, " alors que, d'autre part, le demandeur avait, également, rappelé que le directeur des ventes, Y..., avait, dans sa déposition, soutenu avoir acquis le véhicule litigieux en février 1984 et ne jamais l'avoir vu avant ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir la mauvaise foi du vendeur, que celui-ci avait entretenu le véhicule auparavant, sans s'expliquer sur les dénégations, argumentées, de Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs " ; Attendu que pour retenir contre le demandeur le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges constatent que le bon de commande et la facture de la voiture achetée par Z... au garage Eskualduna Automobiles portaient la mention de " kilométrage au compteur : 57 000 kms (non garanti) tandis que la rubrique kilométrage parcouru n'était pas complétée " ; " qu'en réalité le véhicule avait parcouru 157 000 kms... fait connu du vendeur qui avait eu à l'entretenir lorsqu'il était la propriété d'acquéreurs antérieurs " ; qu'ils en concluent que cette manoeuvre mensongère ayant été déterminante de la vente, a caractérisé le délit poursuivi ; Qu'en se prononçant ainsi la Cour qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut en conséquence être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-02-24 | Jurisprudence Berlioz