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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.791

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 31 janvier 1982, Mme Y... a été blessée lors d'une chute dans la rampe d'accès aux garages en sous-sol de l'hôtel de M. X..., en cherchant à regagner la chambre qu'elle avait réservée dans cet hôtel ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., M. X... a été relaxé de la prévention de blessures involontaires par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de Bordeaux, en date du 26 janvier 1984, devenu définitif ; que Mme Y... a alors assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur devant la juridiction civile ; Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1989) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, l'hôtelier étant tenu d'une obligation contractuelle de sécurité envers ses clients, sa relaxe du chef de blessures involontaires ne saurait paralyser, au nom de l'autorité de la chose jugée, l'action d'un client blessé ; alors que, d'autre part, tout hôtelier étant tenu à la fois d'une obligation de prudence et de surveillance dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement, l'affirmation par le juge pénal de l'absence de faute d'imprudence de M. X... ne s'opposait pas à ce que soit retenu contre lui un défaut de surveillance ; Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que la responsabilité de l'hôtelier, tenu à l'égard de ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, supposait qu'une faute fût établie à son encontre, l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que les éléments invoqués par Mme Y... à l'appui de sa demande avaient été considérés par le juge pénal comme insuffisants pour retenir contre M. X... une faute d'imprudence caractérisée ; que la cour d'appel en a déduit, sans encourir aucun des griefs qui lui sont faits, que la chose jugée par l'arrêt du 26 janvier 1984 ne permettait pas de qualifier de fautifs les faits allégués contre M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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