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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-14.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.166

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; En présence de M. François X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Pau, 17 janvier 1992), qu'après avoir payé le montant d'une lettre de change tirée sur la société Jason diffusion international, la Banque nationale de Paris (BNP), qui avait donné son aval, a débité le compte de cette société, puis assigné en paiement du solde débiteur de ce compte MM. Y... et X..., cautions ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir condamné les cautions de la société Jason à payer à la BNP le solde débiteur du compte courant de cette société, constitué essentiellement par le paiement, en 1987, d'une lettre de change non acceptée tirée par la société Filimpex sur la société Jason et avalisée par la BNP, paiement effectué en dépit de la contestation de la société Jason, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval d'une lettre de change est donné, sauf indication contraire, pour le tireur ; que la cour d'appel, qui ne relève pas l'existence d'une telle mention contraire, ne pouvait donc considérer la BNP comme avaliste de la société Jason et, partant, comme fondée à inscrire le montant payé au débit du compte de cette société sans violer l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que, à supposer même qu'elle ait donné son aval au profit de la société Jason, la BNP n'était tenue que de la même manière que celle-ci ; que cette dernière n'ayant pas accepté la lettre de change, l'existence de la provision n'était pas présumée ; que l'avaliste n'était donc nullement tenu de payer cette lettre de change et qu'en le faisant, en dépit de la mise en garde reçue de la société Jason, elle commettait une faute la privant de tout recours contre cette société et lui interdisant d'inscrire le montant payé au débit de son compte ; que les cautions de cette société pouvaient opposer à la banque cette exception inhérente à la dette ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 116 et 130, alinéa 7, du Code de commerce, 2031 et 2036 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement constaté que la BNP avait donné son aval pour le compte du tiré, ce que les appelants ne déniaient d'ailleurs pas ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le bien-fondé de la contestation relative à l'existence de la provision n'était pas démontré et qu'au surplus, la société Jason diffusion international ne s'était pas formellement opposée au règlement par la BNP, la cour d'appel a pu décider que celle-ci n'avait pas commis de faute en payant la lettre de change ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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