Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7
NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [V] [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Maréva FORNES-MARIN, avocate au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [G] [R] [H] séparée [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002531 du 09 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 9])
représentée par Me Thibault GAUTIER, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 29 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Thibault GAUTHIER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X], [V], [J] [D] et Madame [G], [R] [H] séparée [D] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1993 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (94), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union dont un mineur : [T] [D], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (974).
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974) a prononcé la séparation de corps entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [X], [V], [J] [D], en application de l’article 242 du code civil et a notamment :
- dit que la date des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens est fixée au 17 septembre 2008 ;
- attribué à Madame [G], [R] [H] séparée [D] le droit au bail concernant le domicile conjugal ;
- condamné Monsieur [X], [V], [J] [D] à verser à Madame [G], [R] [H] séparée [D] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de cent (100) euros par mois ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [X], [V], [J] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques ;
- fixé à la somme totale de 600 euros soit 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants due par Monsieur [X], [V], [J] [D];
- condamné Monsieur [X], [V], [J] [D] aux entiers dépens.
Une première ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 mars 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14], suite à la requête de l’époux.
Une seconde ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 mars 2018 par le même juge, suivant requête de l’épouse.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 novembre 2023, Monsieur [X], [V], [J] [D] a fait assigner Madame [G], [R] [H] séparée [D] afin d’obtenir la conversion en divorce de la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2024, fait injonction aux époux de conclure sur le fondement du divorce et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [X], [V], [J] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 307 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective survenue le 17 septembre 2008, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, et concernant l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou à défaut d’accord, selon les modalités classiques, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de trois cents (300) euros ainsi que le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2024, Madame [G], [R] [H] séparée [D] se joint à la demande principale en divorce sur le fondement des articles 233 et 307 du code civil et sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective survenue le 7 septembre 2008, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros, et concernant l’enfant mineur, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence au domicile maternel, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre ou selon les modalités classiques, le partage des fêtes des mères et des pères ainsi que des 24 et 25 décembre, la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur à hauteur de 300 euros par mois, d’ordonner l’exécution provisoire, le débouté de l’époux de l’ensemble de ses demandes contraires et la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
Les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous signature privée contresigné par avocat le 19 septembre 2024, lequel a été versé aux débats.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 29 octobre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
DECLARE les époux irrecevables en leur demande en divorce ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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