Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01661 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZ2
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 avril 2021
RG :F19/00301
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 08 Avril 2021, N°F19/00301
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 02 Octobre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPEED-EX, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Me [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [M] [S] a été engagé à compter du 1er avril 2017, en qualité de conducteur routier par la SARL Speed-ex.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport et de ses annexes.
Le 24 octobre 2018, M. [M] [S] a été mis à pied.
Le 18 octobre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 novembre 2018.
Par courrier du 9 novembre 2018, M. [M] [S] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
' Le mardi 16 octobre, vous étiez en tournée dans le véhicule de livraison, en compagnie
d'un autre salarié, à savoir M. [Y] [N].
Nous avons alors reçu de votre part un sms nous indiquant que vous n'arriveriez pas à votre
heure de fin de travail au dépôt, si vous respectiez les procédures de livraison, et livriez tous
les clients prévus aux créneaux horaires arrêtés.
Vous m'avez alors, toujours par sms, imposé deux choix :
- Soit attendre 1h 15 avant de livrer un client et que vous laisseriez tomber le reste des livraisons clients
- Soit livrer tous les clients, sans respecter les procédures données par notre donneur d'ordre.
Vous nous proposiez alors délibérément de tricher au détriment des clients, et de gruger
notre donneur d'ordre. (En l'espèce, Cdiscount qui représente un énorme client pour notre
structure).
Chose que nous avons bien évidemment refusé de faire et à laquelle nous vous avons
répondu qu'il fallait tout valider avec le smartphone, dans les créneaux horaires prévus, et
qu'il fallait effectuer toutes les livraisons.
Nous vous avons alors indiqué que nous avions été clairs le matin même, dans les bureaux
avec M. [Y] ; et par la même, que l'équipe au complet devait suivre nos directives.
Vous nous avez alors rétorqué que vous n'étiez pas au courant, chose à laquelle nous vous
avons répondu de vous faire expliquer par M. [Y] (alors que nous venions quand même de vous rappeler la procédure à suivre ; comme si cette dernière était nouvelle alors que c'est la procédure habituelle')
Environ dix minutes après nous recevons un nouveau sms de votre part, d'un ton inacceptable : « Alors comme ça tu veux me virer. Tu n'es pas assez grand pour venir me le
dire toi-même. »
Ce à quoi, nous vous avons clairement répondu que nous avions indiqué à M. [Y] avant votre départ en tournée, que si notre donneur d'ordre nous cassait le contrat à cause de vous deux, nous serions dans l'obligation de prendre des mesures, en nous appuyant sur le fait que outre la perte financière catastrophique pour notre entreprise, vous refusiez de faire le travail comme nous vous le demandions et pour lequel vous êtes payé.
Rappelons que si nous en venons à parler ainsi, c'est après moult rappels des règles de
fonctionnement de l'entreprise.
Vous avez de nouveau répondu : 'Faut déjà que j'ai la bonne paye' Nous avons clos le sujet
en vous rappelant que vous avez la paye méritée ni plus ni moins, et que les heures
effectuées en sus du temps de travail, sont soit récupérées soit payées, et que vous le savez
très bien.
Vous êtes d'ailleurs le seul à vous en plaindre.
Outre vos propos outrageants et méprisants comme ci-dessus énoncés, vous ne vous êtes pas
arrêté là, puisque vous avez délibérément refusé de suivre les directives, pourtant claires, que
nous vous avions données ; et qui sont de surcroît, les règles habituelles de l'entreprise.
Elles constituent par ailleurs les règles fondamentales dans le cadre de vos fonctions de
chauffeur-livreur.
En effet, vous savez très bien que nous sommes soumis à des règles très strictes, à savoir que
nous devons suivre une procédure informatique imposée par notre client donneur d'ordres,
(en l'espèce Cdiscount).
Le non- respect de cette procédure peut avoir des conséquences dramatiques pour notre
société puisque notre donneur d'ordres peut, si la procédure imposée n'est pas respectée,
rompre le contrat qui nous lie.
La perte de ce dernier, représentant pour l'entreprise un très gros client, engendrerait une
immense perte financière, et par là même, nous mettrait dans une situation de trésorerie
catastrophique.
Malgré votre connaissance de cette procédure, le rappel effectué par deux fois, ce jour-là,
(par le biais de M. [Y] et par réponse à vos sms désobligeants), malgré également votre connaissance de cette procédure, et des conséquences que le non-respect de cette dernière peut engendrer, vous avez refusé de respecter les horaires prévus par les prises de rendez- vous clients, pour les livraisons.
Vous avez sciemment livré les clients beaucoup trop en avance, et donc sans suivre la
procédure informatique du donneur d'ordre, dans le seul but de rentrer plus tôt au dépôt.
Vous nous manquez de respect, tant par vos attitudes et propos que par votre comportement, puisque vous 'exécutez' votre travail selon vos envies et comme bon vous semble.
Immédiatement après ces faits, nous vous avons, pour la énième fois énoncé clairement les
attentes de la direction, face à votre attitude ; et nous vous avons rappelé qu'il était impératif de suivre nos directives, et les procédures qui nous sont imposées.
Cependant, vous ne vous êtes aucunement amendé de l'attitude que nous vous avons reprochée, comme le prouvent les faits qui ont suivi.
En effet, dès le lendemain, à savoir le mercredi 17 octobre 2018, toujours en tournée de
livraison accompagné de M. [Y] [N], vous avez délibérément décidé d'abandonner votre tournée de livraison ; sans bien entendu prendre la peine de prévenir votre hiérarchie, et encore moins les clients qui ont attendu toute l'après- midi leurs colis.
Nous avons dû faire face au téléphone, à des clients à juste titre très mécontents, car certains
avaient pris congé auprès de leur employeur, pour le créneau horaire prévu et qu'ils ont
attendu pour rien.
Vous rendez vous compte que, du fait de votre comportement, l'image de marque de notre
société est grandement mise à mal auprès de nos principaux clients, (donneurs d'ordres),
puisque les clients de ces derniers non livrés ou mécontents, se plaignent auprès d'eux, ce qui
a des répercussions très négatives pour nous.
Cela occasionne également pour l'entreprise beaucoup de 'tracas' et de perte de temps.
Vous nous mettez dans des situations plus qu'inconfortables, et mettez en péril la réputation
de notre entreprise ; tout en sachant que si ces clients mécontents, font remonter l'information à notre donneur d'ordre, ce dernier est en droit de rompre le contrat nous liant.
Nous vous avons demandé encore une fois de vous expliquer.
Vous nous avez indiqué, qu'avec M. [Y], vous aviez vos enfants à récupérer
chez la nounou !
Nous vous avons alors rappelé qu'il y avait des façons de faire et que nous avions tous une
vie privée, et que ce n'était pas à votre employeur de trouver des solutions pour que vous
puissiez exécuter correctement votre travail mais que cela vous appartenait.
Vos refus répétés d'effectuer votre travail conformément à vos obligations contractuelles sur
instruction de votre employeur, en arguant des problèmes non fondés, constituent des
manquements graves.
Ce à quoi vous nous avez répondu que ce n'était pas à vous de faire des heures mais au patron, et que vous demandiez bien qui c'était ici !
Ces propos sont de nouveau inadmissibles.
Ils ne sont d'ailleurs malheureusement pas isolés, puisque vous êtes sans arrêt dans la
provocation, et vos insinuations, tant verbales qu'écrites sur l'incapacité de vos supérieurs
sont inacceptables, et sont aggravées par la présence de tiers.
Plusieurs salariés nous ont d'ailleurs rapporté que vous passez votre temps à dénigrer vos
supérieurs hiérarchiques, et que vous les montez contre la direction, afin de, selon vos dires,
de « faire un tir groupé auprès des Prud'hommes ».
Vous ne supportez aucune remarque ni demande, nous pouvons d'ailleurs vous rappeler
qu'en février 2018, vous aviez fortement bousculé M. [J] [P], responsable d'exploitation, qui avait eu le malheur de vous faire remarquer votre manque d'investissement dans vos fonctions, de par vos retards injustifiés auprès des clients, ainsi
qu'un grand nombre de colis non livrés.
Vous n'avez absolument pas supporté ces remarques qui étaient pourtant justifiées et
énoncées de manière tout à fait correcte, et êtes sorti de vos gonds en proférant des propos
injurieux et menaçants à son égard ; à tel point qu'il a fallu que M. [F] [I]
co-gérant de l'entreprise, intervienne pour ne pas que vous vous battiez.
Ce dernier n'avait pourtant fait que vous rappeler les choses que vos supérieurs vous ont
maintes fois dites.
Nous étions encore passé sur cet incident en vous signifiant que ce comportement ne devait
absolument plus se reproduire, qu'il fallait que vous vous ressaisissiez ; alors même que la loi indique que si un salarié commet un acte de violence au travail, ce dernier doit être
sanctionné compte tenu du fait que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger
la santé physique et mentale de ses salariés.
Ainsi, au regard de :
- Vos refus de suivre le fonctionnement établi de l'entreprise,
- Votre non-conformité aux directives explicites reçues de votre hiérarchie concernant le mode d'exécution des tâches à accomplir,
- Vos refus répétés et non justifiés de prendre en compte nos demandes d'exécuter votre
travail conformément à vos obligations contractuelles,
- L'exécution défectueuse de votre prestation de travail,
- Votre insubordination devant les autres salariés de par votre refus de l'autorité accompagné de comportements pour le moins irrespectueux, qui ont pour conséquence de remettre clairement l'autorité de votre employeur,
- Vos dénigrements et votre provocation constante
'.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, et donc au regard des violations répétées et
délibérées des obligations résultant de votre contrat de travail, nous vous confirmons que
nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons
constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni
préavis ( ' )'.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SARL Speed-ex en liquidation judiciaire.
Par requête du 31 mai 2019, M. [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Speed-ex au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le mandataire de la SARL Speed-ex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 avril 2021, M. [M] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2021, M. [M] [S] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [M] [S] comme étant régulier en la forme et juste au fond,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [M] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Speed-ex aux sommes suivantes :
- 1.498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire,
- 149,85 euros à titre d'incidence congés payés,
- 949,05 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
- 94,91 euros à titre d'incidence congés payés,
- 655,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
du contrat de travail,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.
- fixer la créance de M. [M] [S] à la liquidation judiciaire de la SARL Speed-ex à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
M. [M] [S] soutient que :
- rien n'est produit concernant le prétendu incident avec M. [Y],
- l'objectivité du témoignage de M. [J] est sujette à caution surtout lorsqu'il est lui-même à l'origine des faits reprochés,
- le seul et unique témoignage de M. [J] n'est pas de nature à administrer la preuve de la faute grave alléguée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 juillet 2021, la SELARL SBCMJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Speed-ex demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
- statuer que le licenciement pour faute grave, prononcé à l'encontre de M. [M] [S] est fondé,
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement,
- statuer que M. [M] [S] ne justifie pas de l'existence de son préjudice,
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Speed-ex,
A titre infiniment subsidiaire,
- faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et de son barème, pour fixer la créance de M. [M] [S] à ce titre,
En toute hypothèse,
- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Speed-ex fait valoir que :
- à la suite de la journée du 10 février 2018, M. [S] a reçu un avertissement suite à plusieurs négligences dans la réalisation de son travail,
- au lieu de contester calmement, M. [S] a préféré la violence et les injures en
agressant tant son responsable d'exploitation, que son employeur en personne, ce qui est confirmé par l'attestation de M. [J],
- ces faits, intervenus 6 mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, sont
similaires aux faits reprochés par l'employeur à l'appui de la lettre de rupture,
- malgré cette sanction, M. [S] n'a pas daigné modifier son attitude, et s'est abstenu, avec la plus grande insolence, de se soumettre aux directives et instructions de son employeur.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 4 juin 2021, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue,
- Subsidiairement, si la cour estimait que le licenciement de M. [M] [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, apprécier le bien-fondé des demandes de M. [M] [S] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- très subsidiairement, si la cour estimait que le licenciement de M. [M] [S] était infondé, la cour appréciera le préjudice subi par M. [M] [S] en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dès lors qu'il n'est pas établi que cet article soit inconventionnel,
- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [M] [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sont hors garantie AGS,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- donner acte à la délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues degarantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La lettre de rupture vise les griefs suivants :
- Vos refus de suivre le fonctionnement établi de l'entreprise,
- Votre non-conformité aux directives explicites reçues de votre hiérarchie concernant le mode d'exécution des tâches à accomplir,
- Vos refus répétés et non justifiés de prendre en compte nos demandes d'exécuter votre
travail conformément à vos obligations contractuelles,
- L'exécution défectueuse de votre prestation de travail,
- Votre insubordination devant les autres salariés de par votre refus de l'autorité accompagné de comportements pour le moins irrespectueux, qui ont pour conséquence de remettre clairement l'autorité de votre employeur,
- Vos dénigrements et votre provocation constante
La cour observe que le mandataire liquidateur es qualité ne produit aucun élément démontrant la réalité des fautes reprochées à M. [S] dans la lettre de licenciement.
Le seul document produit concerne l'avertissement infligé au salarié pour des faits du 10 février 2018.
Le licenciement litigieux est dans ces circonstances sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être réformé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] peut ainsi prétendre aux sommes suivantes, dont le montant et le mode de calcul ne sont pas contestés :
- 1.498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire ;
- 149,85 euros bruts à titre d'incidence congés payés ;
- 949,05 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 94,91 euros bruts à titre d'incidence congés payés ;
- 655,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.'
Par ailleurs, la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
...
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
...'
En l'espèce, il résulte du site 'entreprises.lefigaro' que la société Speed-Ex employait 9 salariés en 2017, aucune précision n'étant apportée par les parties sur ce point.
M. [S] ayant moins de deux ans d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire.
La cour relève que M. [S] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieurement au licenciement, et notamment une inscription auprès de Pôle emploi et ses déclarations de revenus et avis d'imposition.
Les seuls documents qu'il produit concernent la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2019 retenant un revenu mensuel de 1210 euros, une attestation du maire de [Localité 7] qui indique que M. [S] et Mme [U] bénéficient de la banque alimentaire depuis le 29 mars 2018 (soit antérieurement au licenciement) et un certificat médical établi le 26 octobre 2018 par le docteur [L] qui a constaté que M. [S] présentait un syndrome anxieux imposant une prise médicamenteuse.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier une indemnisation supérieure à un demi mois de salaire de sorte que M. [S] se verra attribuer la somme de 749,25 euros en application des dispositions susvisées.
Sur les autres demandes
La SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Speed-ex, devra remettre à M. [M] [S] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SARL Speed-ex.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Dit le licenciement de M. [M] [S] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe à la liquidation judiciaire de la SARL Speed-ex la créance de M. [M] [S] aux sommes suivantes :
- 1.498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 149,85 euros bruts à titre d'incidence congés payés ;
- 949,05 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 94,91 euros bruts à titre d'incidence congés payés ;
- 655,59 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 749,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Speed-ex, de remettre à M. [M] [S] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,