Tribunal Administratif d'Amiens, 30 décembre 2022. 2201814
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2201814
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a mis fin à son droit au logement opposable ;
2°) d'ordonner à la préfète de l'Oise de la rétablir dans ce droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a mis fin au droit au logement opposable de Mme C a été expédiée à l'adresse de cette dernière par un pli du 15 février 2022. Ce pli a été retourné à la préfecture de l'Oise avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En outre, la décision du 9 février 2022 était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme C est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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