Texte intégral
N° RG 23/04384 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77F
Nom du ressortissant :
[B] [F] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F] [P]
né le 03 Novembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [4] 1
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
[B] [F] [P] a été placé, sur décision du 26 avril 2023 de la Préfète du Rhône, en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 avril 2023, confirmée par décision du 30 avril 2023 du magistrat délégué par la première présidente de la présente cour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [F] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 mai 2023, reçue le même jour à 15 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 26 mai 2023, à 13 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête.
[B] [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mai 2023 à 8 heures 26, demandant l'infirmation l'ordonnance et de prononcer sa remise en liberté, ainsi que de comparaître à l'audience, assisté de l'avocat de permanence.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône « n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser (son) départ pendant la première période de rétention ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [B] [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [F] [P], a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[B] [F] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.».
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'il est justifié par les pièces du dossier que la mesure d'éloignement devait être mise à exécution le 29 mai 2023, au matin, mais qu'elle n'a pu se poursuivre en raison de l'obstruction volontaire d'[B] [F] [P].
L'organisation de cette mesure d'éloignement établit à elle-seule que l'autorité préfectorale, durant la précédente période de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, a effectué les diligences nécessaires, de sorte que, jusqu'à la demande de renouvellement, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison d'une délivrance trop tardive des documents de voyage.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [B] [F] [P],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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