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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-86.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.684

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 426 amendes de 150 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 8 octobre 1996 siégeaient M. Veille, président de chambre, Mme Y... et Mme Lacabarats, conseillers ; qu'à l'issue de cette audience, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, il a été déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 18 novembre 1996 ; qu'à cette audience, la Cour étant composée de Mme Vallée, président de chambre, de M. A... et de Mme Lacabarats, conseillers, cette dernière a annoncé que le délibéré serait prolongé jusqu'à l'audience du 25 novembre 1996 ; qu'à cette dernière audience, la Cour étant composée de Mme Vallée, président de chambre, de M. A... et de Mme Lacabarats, conseillers, cette dernière a donné lecture de l'arrêt ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition qui l'a rendu au regard de l'article 592 du Code de procédure pénale qui prévoit que les décisions doivent, à peine de nullité, être délibérées et rendues par des juges ayant assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à-dire au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que seul un des conseillers ayant assisté aux débats a participé à la totalité du délibéré, lequel s'est au moins en partie déroulé avec deux magistrats qui n'étaient pas présent lors de l'audience sur le fond ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a été rendu par une composition irrégulière, en violation de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable d'infractions à la réglementation relative à la durée du travail dans les transports routiers et l'a condamné à des amendes ; "alors que l'action publique se prescrit pour les contraventions par un délai d'un an qui court à compter du jour de la commission de l'infraction ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré Gilbert Z... coupable d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers commises en juillet 1991 et les 11 décembre 1991, 28 février 1992, 3, 11 et 16 juin 1992, constatées par des procès-verbaux dressés en juin et juillet 1992 ; qu'il appert du jugement de première instance que Gilbert Z... n'a été cité devant le tribunal de police de Montargis que par exploit du 2 septembre 1995 ; qu'ainsi, plus d'un an s'étant écoulé depuis les faits et depuis la date du dernier acte interruptif de prescription, la cour d'appel était tenue de constater, même d'office, cette prescription" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la juridiction du second degré ; que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable d'infractions à la réglementation relative à la durée du travail dans les transports routiers et l'a condamné à des amendes ; "aux motifs que Gilbert Z... ne saurait utilement faire valoir qu'en raison du temps excessif s'étant écoulé entre la commission des infractions et leurs poursuites, il ne détenait pas les documents qui pouvaient être utiles à sa défense, dès lors que dûment informé des faits reprochés par les termes d'une citation régulière et ayant eu par son avocat accès à toutes les pièces de la procédure, il avait la possibilité de faire valoir tous les moyens de défense ; "alors que Gilbert Z... faisait valoir devant la cour d'appel que, poursuivi en septembre 1995 pour des infractions commises en qualité de directeur général salarié de la société Van Eetvelde Frères en juillet 1991 et les 11 décembre 1991, 28 février 1992, 3, 11 et 16 juin 1992, alors qu'il avait été licencié en mars 1993 et que la société avait elle-même été mise en liquidation le 1er octobre 1993, il ne se trouvait plus en mesure de produire des pièces à l'appui de sa contestation de l'existence d'une délégation de pouvoirs sur laquelle était fondée la poursuite ; qu'en répondant à cette argumentation selon laquelle Gilbert Z..., empêché de justifier ses moyens de défense, avait été privé d'un procès équitable, par un motif inopérant tiré de la possibilité d'accès du prévenu à son dossier pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir qu'en raison de l'altération ou de la disparition prétendues de documents utiles à sa défense, l'exercice de poursuites pénales à son encontre serait contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors qu'il entre précisément dans la mission du juge d'apprécier, en considérant, le cas échéant, une telle circonstance et après débat contradictoire, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6 1 et 2, 7, 8 3, 11, 12 du règlement CEE 3820-85 du 20 décembre 1985, 14-2 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, 1, 2, 3 du décret 1130 du 17 octobre 1986, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable d'infractions à la réglementation relative à la durée du travail dans les transports routiers et l'a condamné à des amendes ; "aux motifs, d'abord, que, selon l'article IV de son contrat de travail, Gilbert Z... a pour mission, sous l'autorité du président-directeur général et des directeurs généraux, de diriger effectivement la société en coordonnant les politiques arrêtées par le conseil de direction auquel il participe en ce qui concerne les actions commerciales, financières, administratives et celles se rapportant à la gestion sociale ou à la gestion générale ; que l'article V du même contrat prévoit que "Gilbert Z... se voit déléguer les pouvoirs généraux et permanents de direction et d'organisation de l'entreprise (...) ; pour exercer ses pouvoirs, Gilbert Z... qui dispose notamment de la faculté d'organiser et coordonner les actions des personnes placées sous sa responsabilité, de surveiller l'exécution des tâches et d'agir par toutes voies d'autorité, se conformera aux usages professionnels et aux règles commerciales, sociales et de sécurité en vigueur" ; que cette délégation concerne le respect des obligations relatives aux conditions de travail dans les transports routiers ; qu'il résulte des termes mêmes du contrat que Gilbert Z... était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que l'absence dans le contrat initial d'une formule prévoyant qu'il devrait répondre des infractions aux règles sociales et de sécurité résultant d'une défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité découlant des termes mêmes de ce contrat ; "alors, d'une part, que le chef d'une entreprise de transports routiers ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale en matière d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail dans ce secteur d'activité que s'il a chargé spécialement un de ses préposés de veiller à la mise en oeuvre et au respect des mesures imposées par les textes ; qu'aucun transfert de responsabilité pénale ne peut s'opérer en la matière du fait d'une délégation générale de direction et d'organisation de l'entreprise ; qu'en retenant la responsabilité de Gilbert Z... en se fondant sur une délégation de pouvoirs rédigée en termes très généraux qui ne lui conférait pas expressément la tâche de mettre en oeuvre et de faire respecter les dispositions relatives à la durée du travail dans les transports routiers, la cour d'appel a violé les articles 2, 4, 6, 7, 8 1 et 3, 11, 12 du règlement CEE 3820-85 du 20 décembre 1985, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1 et 3, 9, 11, 12 du règlement CEE 3820 du 20 décembre 1985, 14-2 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985 et 1, 2, 3 du décret 1130 du 17 octobre 1986 ; "alors, d'autre part, que le juge est tenu de rechercher si le préposé titulaire de la délégation de pouvoirs est pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'il ne peut se borner à relever que le contrat du prétendu délégataire lui reconnaît cette compétence et lui confère cette autorité et ces moyens sans vérifier si l'intéressé disposait effectivement, dans les conditions d'exécution de ses fonctions, d'un pouvoir de commandement et de coercition suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa surveillance l'obéissance nécessaire au respect de la réglementation ; qu'en se fondant exclusivement sur les stipulations de son contrat pour décider que Gilbert Z... avait pu être valablement investi d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; "et aux motifs, ensuite, que, même s'il résulte des déclarations du témoin entendu à l'audience que Gilbert Z... ne s'occupait pas de l'exploitation réservée à Jacques B... X..., de celle du contrôleur du travail que l'intéressé n'avait pas toute sa liberté d'action et de celle de l'inspecteur des transports, que son pouvoir n'était pas effectif, le véritable décideur étant apparu comme étant Jacques B... X..., il n'en demeure pas moins que ces deux dernières personnes entendues en première instance ont aussi déclaré que Gilbert Z... était considéré comme faisant partie de la direction et s'était présenté comme ayant un large pouvoir ; que Gilbert Z... exerçait un pouvoir au sein de l'entreprise y compris sur le personnel roulant ; "alors, d'une part, qu'en constatant tout à la fois, d'une part, que le véritable décideur au sein de l'entreprise était Jacques B... X..., qui était, par ailleurs, responsable de l'exploitation et que Gilbert Z... n'exerçait pas de pouvoir effectif et, d'autre part, que ce dernier exerçait un pouvoir au sein de l'entreprise, y compris sur le personnel roulant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoir ne peut opérer un transfert de responsabilité au délégataire dès lors que le chef d'entreprise ou l'un de ses autres préposés continue d'exercer dans le domaine considéré une autorité de nature à entraver les initiatives du prétendu délégataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que Jacques B... X... était le véritable décideur au sein de la société Van Eetvelde Frères et qu'il était notamment en charge de l'exploitation c'est-à-dire en pratique de l'organisation du trafic des camions et donc du travail des chauffeurs routiers, ce qui suffisait à exclure que Gilbert Z... dispose d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir de ces derniers l'obéissance nécessaire au respect des règles applicables en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Gilbert Z... a été cité devant le tribunal de police pour diverses contraventions aux prescriptions du règlement CEE 3880/85 du 20 décembre 1985, relevées lors de transports routiers effectués par les chauffeurs de la société Transports Van Eetvelde Frères ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'étant salarié de la société et dépourvu d'une délégation de pouvoirs régulière, sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue, la cour d'appel énonce qu'il s'était vu confier par son contrat de travail les fonctions de "directeur général", se trouvant chargé, aux termes de ce contrat, de "la direction et de l'organisation de l'entreprise" ; que les juges retiennent que, disposant de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, ce dernier a effectivement exercé le pouvoir qui lui était confié, "y compris sur le personnel roulant" ; qu'ils précisent que le prévenu lui-même n'a pas contesté exercer un pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise ; que les juges en déduisent qu'il lui appartenait, en vertu de ce pouvoir, de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par les salariés la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que Gilbert Z... assurait la direction effective de l'entreprise dont le personnel était ainsi placé sous son autorité et son contrôle, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard, notamment, de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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