Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° W/86-18.165 formé par :
1°/ M. F..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée ORI "OFFICE REGIONAL IMMOBILIER", dont le siège est ... (Nord),
2°/ M. de E..., demeurant ... à La Madeleine, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée ORI "OFFICE REGIONAL IMMOBILIER", dont le siège est ... (Nord),
en cassation des arrêts rendus le 10 février 1983 et le 29 mai 1986 par la cour d'appel par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Y...,
2°/ de Mme Y..., son épouse,
demeurant tous deux ... à Saint-Venant (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvoi n° W/87-12.120 formé par :
1°/ M. F..., ès qualités,
2°/ M. de E..., ès qualités,
en cassation des mêmes arrêts, au profit des époux Y...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi n° W/86-18.165 le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi n° W/87-12.120 un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., C..., A..., D...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. F..., ès qualités, et de M. de E..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° W/86-18.165 et n° W/87-12.120 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W/87-12.120 :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les demandeurs, les syndics F... et Van E..., qu'il y aurait incompatibilité entre les deux arrêts frappés de pourvois et rendus par la cour d'appel de Douai dans les instances les opposant à M. X... ; Mais attendu que l'arrêt du 10 février 1983 déclare irrecevable une demande de M. X... en annulation d'un jugement du 22 février 1972, alors que l'arrêt du 29 mai 1986 une demande en paiement d'honoraires formée par les syndics ; que ces deux décisions ne sont pas incompatibles et que le pourvoi n'est donc pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W/86-18.165 :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement du 22 février 1972, réputé contradictoire, ayant prononcé la liquidation des biens des époux X..., les syndics F... et Van E... leur ont réclamé le paiement de leurs honoraires ; que les époux X... ont opposé que le jugement du 22 février 1972 était non avenu faute de signification dans les six mois ; que les syndics se sont prévalus d'un arrêt du 26 mars 1982 d'après lequel Mme X... avait acquiescé audit jugement ; Attendu que les syndics reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré non avenu le jugement en ce qui concerne M. X..., alors que, d'une part, un précédent arrêt confirmatif de la même cour d'appel du 10 février 1983, rendu dans la même instance, avait rejeté la requête de M. X... tendant déjà à voir déclarer le jugement non avenu à son égard et, alors que, d'autre part, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la solution retenue par l'arrêt du 26 mars 1982 ne valait qu'à l'égard de Mme X... et non de son mari, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt du 10 février 1983 avait déclaré irrecevable une requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 22 février 1972 ; que l'arrêt statuant sur les honoraires des syndics n'est donc pas intervenu dans la même instance et que, dès lors, le moyen tiré de la chose jugée le 10 février 1983 ne pouvait être relevé d'office par le juge ; Et attendu que c'est sans soulever un moyen d'office ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel constate que M. X... n'était pas partie à l'arrêt du 16 mars 1982 ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi n° W/87-12.120 IRRECEVABLE.
REJETTE le pourvoi n° W/86-18.165.
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