Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00403
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAE
SAS LMJ CARIBBEAN
C/
LA SOCIETE IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE DE MAINTENANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00117 ;
APPELANTE :
SAS LMJ CARIBBEAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SOCIETE IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE, venant aux droits de la Société Antillaise des Services d'Entretien et de Maintenance (SASEMA), prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Clémence CORDIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2022, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la SAS LMJ Caribbean à payer à la SAS SASEMA la somme provisionnelle de 102'322,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021 et a renvoyé la SAS SASEMA à mieux se pourvoir au fond sur sa demande de report des intérêts moratoires, ses autres demandes étant rejetées. Il a également condamné la SAS LMJ Caribbean à verser à la SAS SASEMA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 19 octobre 2022 la SAS LMJ Caribbean a fait appel de chacun des chefs de décision la condamnant.
L'affaire a été orientée à bref delai selon avis d'orientation et de fixation du 8 novembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2023, la SAS LMJ Caribbean demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l'article 873 du code de procédure civile :
- Dire et juger irrecevables les conclusions de SASEMA notifiées par RPVA le 23.02.2023 et dans tous les cas hors délai pour conclure ;
- Infirmer l'ordonnance du juge des référés du 8 Septembre 2022 (RG n° 2022/117) en ce qu'elle a condamné LMJ à payer à SAEMA les sommes de 102.322,53 € et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la SASEMA de toutes ses demandes dirigées contre la SAS LMJ ;
- Condamner la SASEMA à payer à la SAS LMJ CARIBEAN, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; '
La SAS Idex Energie Antilles Guyane a demandé devant le conseiller de la mise en état la radiation de cette affaire pour défaut d'exécution par conclusions déposées le 2 février 2023 et a conclu au fond le 23 février 2023.
Par courriel en date du 16 février 2023 la présidente de la chambre rappelait qu'il n'y avait pas de conseiller de la mise en état s'agissant d'une orientation à bref délai et précisait que la demande de radiation devait être formée devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France dans les délais impartis.
En réponse par courriel en date du 23 février 2023, le conseil de l'intimé indiquait que son cabinet n'avait jamais eu connaissance d' une procédure à bref délai et demandait au greffe de transmettre l'avis à bref délai et sa signification au conseil des parties.
Par courriel en date du 3 mars 2023 la présidente de la chambre rappelait que l'avis d'orientation était du 8 novembre 2022 et avait été signifié à l'intimé selon procès-verbal du 19 novembre 2022 .Elle invitait le conseil de l'appelante à le lui communiquer.
Par arrêt en date du 25 juillet 2023 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
Sursoit à statuer
- Ordonne à la SAS LMJ Caribbean de produire l'extrait K bis du 15 novembre 2022 de la SAS SASEMA justifiant le procès-verbal de recherches infructueuses du 17 novembre 2022 avant le 4 septembre 2023 ;
- Ordonne à la SAS Idex Energie Antilles Guyane de produire l'extrait K bis de la SAS SASEMA et de la SAS Idex Energie Antilles Guyane avant et après la fusion absorption du 22 mars 2022 avant le 4 septembre 2023 ;
- Invite l'intimée à s'expliquer sur les différentes adresses figurant sur les documents contractuels et sur la mise en demeure du 20 septembre 2019 avant le 4 septembre 2023 ;
- Dit que les parties pourront faire valoir leurs observations sur ces points au plus tard le 11 septembre 2023 ;
- Renvoie l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 15 septembre 2023 à 9H00.
Réserve les dépens
La SAS LMJ Caribbean a produit le 27 juillet 2023 l'extrait Kbis du 14 novembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre de la SASEMA et n'a pas reconclu.
La SAS IDEX Energie Antilles Guyane a produit le 21 août 2023 l'extrait Kbis au 28 juillet 2022 de la SAS IDEX Energie Antilles Guyane, le bordereau des pièces jointes visées par le tribunal le 12 août 2022, l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 aux termes de laquelle la réouverture des débats avait été ordonnée aux fins que la SASEMA produise un extrait K bis de chacune des sociétés en la cause, la présentation de l'établissement secondaire de la SASEMA sur le site Infogreffe, l'extrait K bis de l'immatriculation secondaire de la SASEMA et l'extrait Kbis du 27 juillet 2023.
La SAS IDEX Energie Antilles Guyane venant aux droits de la SASEMA demande à la cour de statuer comme suit :
'ATITRE PRINCIPAL:
DECLARER caduque la déclaration d'appel de la société LMJ CARIBBEAN ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER recevables ses conclusions au fond tendant au rejet de la requête en appel de la société et LMJ CARIBBEAN ;
CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 8 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
REJETER la requête en appel de la société LMJ CARIBBEAN ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LMJ CARIBBEAN à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LMJ CARIBBEAN au paiement des entiers dépens.'
Elle fait valoir que c'est bien la SASEMA dont le siège social figurait sur l'acte d'engagement qui a introduit la requête en référé mais que, suite à une fusion-absorption intervenue le 30 juin 2022 et dont elle a donné connaissance à la SAS LMJ Caribbean, elle a repris l'instance Elle reproche au juge des référés de ne pas avoir tenu compte de cette fusion-absorption. Elle produit le bordereau de communication de pièces du 12 août 2022 pour justifier de la communication à la SAS LMJ Caribbean de l'extrait K bis de la société la SAS IDEX Energie Antilles Guyane et des documents justifiant la fusion de la SASEMA et de la SAS IDEX Energie Antilles Guyane . Elle estime que la SAS LMJ Caribbean aurait dû lui signifier la déclaration d'appel du 19 octobre 2022 et non pas à la SASEMA . Elle souligne que l'adresse de la SASEMA qui n'était qu'un établissement secondaire n'avait jamais été portée à la connaissance de la SAS LMJ Caribbean. Elle fait valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses du 17 novembre 2022 ne saurait valoir signification régulière de la déclaration d'appel de la SAS LMJ Caribbean à l'intimé. Ce défaut de signification régulière entraîne selon elle la caducité de la déclaration d'appel qui peut être soulevée d'office par la cour . Ce même procès -verbal ne peut valoir signification régulière de l'avis d'orientation à bref délai du 8 novembre 2022 à l'intimé. Elle en déduit que sa demande de radiation du 2 février 2023 n'est pas tardive pas plus que les conclusions au fond du 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS LMJ Caribbean produit un procès-verbal de recherches infructueuses par huissier en date du 17 novembre 2022, portant signification de la déclaration d'appel du 19 octobre 2022 et de l'avis d'orientation à bref délai du 8 novembre 2022 à la demande de la SAS LMJ Caribbean à la Société Antillaise des Services d'Entretien et de Maintenance ( SASEMA ) ayant son siège social '[Adresse 5].'
L'huissier indique que l'extrait K bis au greffe du tribunal de commerce de Basse-Terre a été demandé en date du 15 novembre 2022 pour la société SASEMA dont le numéro RCS et le 347. 558. 967 et qu'elle a bien son siège social à [Adresse 6], mais qu'il n'a pu retrouver le destinataire de l'acte, la société et le gérant étant inconnus du gardien de l'immeuble et de l'ancien président du syndicat des Acacias.
La cour constate que la SAS SASEMA lors de la procédure de référé était domiciliée '[Adresse 10] 'en Guadeloupe, que c'est cette adresse qui figure sur la déclaration d'appel et que l'acte de signification de l'ordonnance de référé a été effectué également par la SAS SASEMA domiciliée à cette adresse ayant comme numéro RCS 347 558 967.
L'extrait K bis de la SAS SASEMA du 15 novembre 2022 sur lequel s'est appuyé l'huissier au moment de la signification du 17 novembre 2022 émane du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre et indique bien comme adresse de cette société, Saint-Martin.
L'assignation en référé du 30 décembre 2021 a bien été délivrée à la demande de la SASEMA dont le siège social est à [Adresse 7]) et qui porte le même numéro de RCS que la SASEMA à Saint Martin 347 558 967, mais sur le registre du commerce de Pointe à Pitre et non de Basse-Terre.
La SAS LMJ Caribbean ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle a signifié sa déclaration d'appel à la société la SASEMA qui se situe à [Localité 8], alors que dans sa déclaration d'appel elle visait la SASEMA située à [Adresse 7], que la signification de l'ordonnance de référé dont appel a été faite à la demande de la SASEMA dont le siège social est à [Adresse 7] et que c'est cette même société qui figure comme demanderesse dans l'ordonnance de référé et au profit de laquelle elle a été condamnée par le juge des référés.
La cour constate également qu'aucun des documents contractuels liant les parties ne fait état d'une adresse d'une société SASEMA située à Saint-Martin, mais que ces documents font état d'une société SASEMA située à Petit-Bourg en Guadeloupe et ayant un établissement secondaire en Martinique à Ducos .De plus il résulte du bordereau de communication de pièces tamponné par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 août 2012 que la SAS LMJ Caribbean avait connaissance ,dès cette date, de l'annonce au BODACC justifiant l'absorption de la SASEMA, par la SAS IDEX Energie Antilles Guyane et de l'extrait K bis au 28 juillet 2022 de la SAS IDEX Energie Antilles Guyane précisant que l'adresse de l'établissement était située à Ducos en Martinique.
L'article 694 du code de procédure civile prévoit que la nullité des notifications est régie par les règles de nullité des actes de procédure, qui renvoient aux vices de forme (articles 112 et suivants) ou aux irrégularités de fond strictement énumérées (articles 117 et suivants).
L'erreur d'adresse dans un acte de notification est analysée par la jurisprudence comme un vice de forme soumis à la preuve d'un grief.
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce la cour constate que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée à une société différente de la société intimée, qui n' avait pas son siège social à la même adresse, qui n'était pas partie au procès de première instance et qui ne lui avait pas plus signifié l'ordonnance dont elle faisait appel.
La cour en déduit que la signification de la déclaration d'appel est affectée d'une erreur qui a causé grief à l'intimé puisque la signification est intervenue selon un procès-verbal de recherches infructueuses et que l'intimé n'a pas eu connaissance de l'orientation à bref délai de cette affaire. L'intimé a donc conclu hors délai devant la cour et a par ailleurs demandé la radiation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état qui n'a pas compétence en matière de bref délai.
Il convient en conséquence d'annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel et d'avis d'orientation du 17 novembre 2022 . Cet acte est dès lors inexistant et en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel faute de signification valable de la déclaration d'appel et de l'avis d'orientation dans le délai de 10 jours plus un mois ( article 911-2 code de procédure civile )de l'avis du 8 novembre 2022.
Au surplus la cour constate que si l'intimé s'est constitué le 2 décembre 2022, l'appelante ne lui a pas notifié la déclaration d'appel et l'avis d'orientation avant l'expiration du délai susvisé.
En conséquence la cour ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de la SAS LMJ Caribbean en date du 19 octobre 2022.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La déclaration d'appel de la SAS LMJ Caribbean étant caduque, cette dernière conservera ses frais irrépétibles.
Il serait toutefois inéquitable, compte tenu des relations entre les parties, de mettre à sa charge les frais exposés par la SAS IDEX Energie Antilles Guyane venant aux droits de la SASEMA qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE l'acte de signification en date du 17 novembre 2022 de la déclaration d'appel et d'avis d'orientation ;
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la SAS LMJ Caribbean ;
MET les dépens à la charge de la SAS LMJ Caribbean ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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