Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-13.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.853
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2001), que Mme X... a donné, le 31 mars 1990, une villa à bail à usage d'habitation à Mlle Y... pour une durée de trois ans ; que les parties ont conclu, le 1er avril 1996, un nouveau bail ; que, par acte en date du 3 septembre 1998, Mme X... a fait signifier à Mlle Y... un congé pour reprise aux fins d'habiter pour le 31 mars 1999 ; que Mlle Y... a assigné sa bailleresse en contestation de ce congé et en reconnaissance de la nature commerciale du bail ;
Attendu que pour constater la nature commerciale du bail conclu le 1er avril 1996, l'arrêt retient que, quelles qu'aient pu être les relations contractuelles qui les ont unies du 1er avril 1990 au 31 mars 1996, les parties ont, le 1er avril 1996, conclu un bail permettant à Mlle Y... d'utiliser la villa ainsi louée à un double usage d'habitation et d'exercice de la profession d'esthéticienne et qu'il sera fait droit, en conséquence, aux demandes de Mlle Y... eu égard à la nature commerciale de l'activité professionnelle autorisée par la bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en présence d'une clause interdisant expressément l'exercice dans les lieux loués d'une activité industrielle et commerciale, quelle avait été la commune intention des parties quant à la nature de l'activité professionnelle autorisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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