Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/151
Rôle N° RG 19/00957 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUPG
[V] [S]
C/
SA EUROTITRISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016J00535.
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA EUROTITRISATION, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2,venant aux droits de la BANQUE DE POLYNESIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 12 décembre 2008, la SARL Tiare Pacifique Santé, représentée par son gérant, M. [V] [S], a ouvert dans les livres de la SA Banque de Polynésie (Groupe Société Générale) un compte courant.
Selon convention de trésorerie courante du 1er juillet 2009, la banque a consenti à la SARL Tiare Pacifique Santé une ouverture de crédit d'un montant de 3.000.000 XPF, porté à la somme de 5.000.000 XPF selon avenant du 30 novembre 2010.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2011, M. [V] [S] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de sa société envers la banque à concurrence de 5.000.000 XPF en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Suivant contrat du 28 avril 2011, la SA Banque de Polynésie a consenti à la SARL Tiare Pacifique Santé un prêt, destiné à financer un besoin de trésorerie, de 4.000.000 XPF, remboursable en 36 mensualités, au taux fixe de 4,75 % l'an.
En garantie de ce prêt, M. [V] [S] s'est, par acte sous seing privé du 28 avril 2011, porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur envers la banque à hauteur de la somme de 4.000.000 XPF en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par courriers recommandés du 9 novembre 2012, la SA Banque de Polynésie a indiqué à la SARL Tiare Pacifique Santé souhaiter mettre un terme à son découvert en compte courant à l'expiration d'un délai de 60 jours, et en a informé M. [V] [S] en sa qualité de caution solidaire.
En raison du non-règlement des échéances d'octobre et novembre 2012, par courriers recommandés du même jour, 9 novembre 2012, la banque a mis en demeure l'emprunteur, et sa caution, de régulariser la situation au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de commerce de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Tiare Pacifique Santé.
Le 1er février 2013, la SA Banque de Polynésie a déclaré au passif de la procédure collective ses créances, lesquelles ont fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité le 4 août 2016.
Elle a, le 13 mars 2013, mis en demeure M. [V] [S], en sa qualité de caution de la société en liquidation, de lui payer les sommes de :
' 5.867.325 XPF outre intérêts conventionnels de 13,59 %,
' 2.349.560 XPF outre intérêts au taux contractuel de 4,75 %.
Par acte du 25 novembre 2016, la SA Banque de Polynésie a fait assigner M. [V] [S] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 13 décembre 2018, ce tribunal a :
' reçu la société Eurotitrisation en son intervention volontaire venant aux droits de la Banque de Polynésie,
' dit que le taux de conversion entre le franc pacifique et l'euro est de 1 XPF = 0,00838 € depuis le 1er janvier 1999,
' condamné M. [V] [S] à payer à la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Banque de Polynésie, la somme de 7.647.911 francs XPF soit 64.089,49 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Tiare Pacifique Santé, outre intérêts au taux contractuel de 13,59 % l'an depuis le 3 octobre 2016 avec anatocisme annuel,
' condamné M. [V] [S] à payer à la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Banque de Polynésie, la somme de 2.747.188 francs XPF soit 23.021,44 euros au titre du prêt professionnel souscrit par la société Tiare Pacifique Santé, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an depuis le 3 octobre 2016 avec anatocisme annuel,
' débouté M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' condamné M. [V] [S] à payer à la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Banque de Polynésie, la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit qu'il n'apparait pas utile d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
' condamné M. [V] [S] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 15 janvier 2019, M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 27 mai 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la cour a :
' invité la SA Eurotitrisation à produire tous éléments relatifs aux conditions, notamment s'agissant du prix, de la cession de créances intervenue entre elle et la SA Banque de Polynésie,
' invité les parties à conclure, au regard des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil, sur les conditions d'application du retrait litigieux,
' renvoyé l'affaire à la mise en état,
' réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [S] demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il l'a :
' condamné à payer à la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Banque de Polynésie, la somme de 7.647.911 francs XPF soit 64.089,49 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Tiare Pacifique Santé, outre intérêts au taux contractuel de 13,59 % l'an depuis le 3 octobre 2016 avec anatocisme annuel,
' condamné à payer à la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Banque de Polynésie, la somme de 2.747.188 francs XPF soit 23.021,44 euros au titre du prêt professionnel souscrit par la société Tiare Pacifique Santé, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an depuis le 3 octobre 2016 avec anatocisme annuel,
' débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à savoir la demande de sursis à statuer pour production du contrat AXA par la banque, de déclarer nuls et non avenus les engagements de caution, sur la déchéance des intérêts échus en absence d'information annuelle de la caution, sur l'application du taux d'intérêt légal, sur la contestation du cumul des cautionnements, sur les sommes dues par la caution et sur les délais de paiement,
' condamné à payer à la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Banque de Polynésie, la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné aux entiers dépens,
' sommer la SA Eurotitrisation de fournir les documents sollicités par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
' faire droit à sa demande de retrait litigieux,
à titre subsidiaire,
' juger son engagement de caution du 28 avril 2011 nul,
' débouter la SA Banque de Polynésie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
' juger que les deux engagements de cautionnement ne peuvent se cumuler,
' juger que seul prévaudrait l'engagement de caution à hauteur de 5.000.000 de francs XPF,
' juger que l'ensemble des décomptes supplémentaires ne sont pas quantifiés,
' juger que seules les indemnités dues à compter du 9 novembre 2012 sont dues concernant le solde débiteur de la convention de compte Tiare Pacifique Santé,
' juger que le cautionnement du prêt professionnel ne peut se cumuler avec une créance de cautionnement d'engagement du 28 avril 2011,
en conséquence,
' débouter la Banque de Polynésie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du prêt professionnel,
' juger que la Banque de Polynésie ne peut à la fois lui demander de payer à titre de caution alors même qu'il bénéficie d'une assurance AXA,
' ordonner à la Banque de Polynésie de verser aux débats l'ensemble des sommes perçues par le biais de l'assurance groupe AXA,
' débouter la Banque de Polynésie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
dans l'hypothèse où la cour viendrait à le condamner,
' lui octroyer des délais afin de faire face à la créance bancaire et ce, sur un délai allant jusqu'à deux ans, sans intérêts,
en tout état de cause,
' condamner la Banque de Polynésie à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Banque de Polynésie aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2022, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, venant aux droits de la Banque de Polynésie, demande à la cour de :
au principal,
' déclarer irrecevable, comme formée pour la première fois devant la cour alors que la cession de la créance avait été notifiée plusieurs mois avant l'audience ayant occupé les mêmes parties devant le tribunal de commerce courant 2018, la demande d'exercice du droit de retrait de M. [V] [S] fondée sur les articles 1699 et 1700 du code civil et l'en débouter,
' débouter M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
en conséquence,
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
subsidiairement, et si la cour devait faire application de l'article L313-22 du code monétaire et financier,
' constater que M. [V] [S] demeurera néanmoins tenu des sommes dues en principal à la date de leur exigibilité depuis la dernière information, à l'exception des intérêts ayant couru postérieurement jusqu'à l'information suivante, et que dans l'intervalle la créance sera expurgée de tout intérêt et frais,
' confirmer la décision entreprise pour le surplus,
en tout état de cause,
' condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [V] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
Sur le droit au retrait litigieux :
Contrairement à ce que soutient l'intimée au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'exercice du droit au retrait litigieux, qui tend à s'opposer à une demande de condamnation à paiement, constitue un moyen de défense, et ne saurait donc être déclaré irrecevable au motif qu'il s'agit d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
Par ailleurs, une caution, dès lors qu'elle est tenue d'une dette, est recevable à exercer son droit au retrait.
Ceci étant, en application des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil, le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
A cet égard, il est constant que, antérieurement à la cession intervenue entre la Banque de Polynésie et le fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la SA Eurotitrisation le 28 juillet 2017, des instances étaient, relativement à la créance cédée, en cours, la banque ayant procédé à sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et par ailleurs introduit une procédure, toujours en cours, à l'encontre de M. [V] [S].
Toutefois, il apparaît que la créance cédée ne fait pas de la part de ce dernier l'objet d'une contestation sur le fond.
En effet, les contestations élevées par l'appelant concernent, non pas la créance cédée, mais son engagement de caution.
En conséquence, les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies, et M. [V] [S] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la nullité des engagements de caution du 28 avril 2011 :
Faisant valoir que le cautionnement est soumis à un formalisme rigoureux, et que doivent être déclarés nuls et non avenus les engagements de caution qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, l'appelant expose qu'il est bien fondé à contester son engagement de caution par lequel il précise seulement « bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 5.000.000 XPF cinq millions de francs XPF en principal auquel s'ajoutent tous intérêts, commissions frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe IV ».
Mais, ainsi que le fait valoir l'intimée, les dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 précités, tels qu'issus de l'article 11 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, n'étaient pas, au vu de l'article 58 de ladite loi, applicables en Polynésie française.
Dès lors, M. [V] [S] ne saurait prétendre à la nullité de ses engagements de caution au motif que n'est pas respecté le strict formalisme imposé par ces textes.
Et, étant constaté que la mention manuscrite qu'il a apposée exprime de façon suffisamment explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée aux termes de chacun des actes qu'il a signés à [Localité 6] (Tahiti) le 28 avril 2011, l'appelant est débouté de sa demande tendant à voir remettre en cause la validité des cautionnements alors souscrits.
Sur le cumul des engagements :
M. [V] [S] soutient que le cautionnement garantissant une opération déterminée, en l'occurrence un prêt consenti le 28 avril 2011 à hauteur de 4.000.000 de francs XPF, ne peut valablement se cumuler avec un deuxième engagement de caution également conclu le 28 avril 2011 dans la mesure où, s'agissant d'un cautionnement tous engagements, celui-ci a vocation à s'imposer, le seul plafond dont peut se prévaloir la banque étant donc celui de 5.000.000 de francs XPF.
Cependant, cette argumentation ne saurait être retenue.
En effet, outre qu'aucun principe ne s'oppose à ce que plusieurs garanties soient souscrites au profit d'un même créancier, chacun des actes signés le 28 avril 2011 comporte une clause aux termes de laquelle il est expressément prévu que « Le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. », étant par ailleurs précisé, s'agissant du cautionnement omnibus, que « cette caution annule et remplace celle prise le 12/05/2009 à hauteur de 3.000.000 XPF ».
L'appelant est donc débouté de sa demande tendant à voir confondre en un seul ses deux engagements de caution.
Sur l'information annuelle de la caution :
Invoquant les dispositions de, notamment, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, M. [V] [S] fait valoir que l'intimée ne justifie nullement avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution, et ne peut, par voie de conséquence, lui réclamer les intérêts débiteurs des engagements bancaires en cause.
La SA Eurotitrisation réplique qu'elle verse aux débats les copies des courriers d'information annuelle adressés à l'appelant par la Banque de Polynésie, qu'elle justifie de leur envoi jusqu'en mars 2014, les courriers postérieurs n'ayant pas été retrouvés, qu'ainsi, si la cour faisait droit à la demande de la caution, elle devrait alors prononcer la déchéance du droit aux intérêts après décembre 2013 et la condamner dans la limite des sommes dues à la date du 31 décembre 2013.
A cet égard, au vu des pièces produites, si l'intimée justifie de l'envoi, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse de l'appelant telle qu'elle figure sur les actes de cautionnement, le 27 mars 2013, de courriers d'information datés du 25 février 2013 concernant le montant des engagements au 31 décembre 2012, et le 28 mars 2014, de courriers d'information datés du 26 février 2014 concernant le montant des engagements au 31 décembre 2013, il reste que le contenu des dits courriers n'est pas, s'agissant en particulier du prêt du 28 avril 2011, conforme, à défaut de comporter les différentes mentions exigées, aux dispositions d'ordre public du texte précité.
Par ailleurs, il n'est versé aux débats aucun courrier concernant le montant des engagements au 31 décembre 2011, alors que, s'agissant de cautionnements du 28 avril 2011, cette information devait être adressée à la caution avant le 31 mars 2012, et, si des copies de courriers datés du 18 février 2015 sont fournies, il n'existe aucun élément de nature à justifier de l'envoi de ces lettres.
Pour les années suivantes, alors pourtant que l'information est due jusqu'à l'extinction de la dette, la SA Eurotitrisation ne prétend pas même pouvoir justifier du respect par l'établissement bancaire de son obligation envers la caution.
En conséquence, en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans ses rapports avec cette dernière, l'intimée est déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2012, date avant laquelle l'information devait intervenir pour la première fois, étant rappelé que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans ces rapports, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, contrat de prêt et tableau d'amortissement, convention de trésorerie et relevés de compte courant, déclaration de créance, décomptes et courriers, il résulte que la créance de la SA Eurotitrisation, dans ses rapports avec M. [V] [S], s'élève, au titre du prêt du 28 avril 2011, à la somme de 2.228.723 XPF, et, au titre du solde débiteur du compte courant, à celle de 5.446.091 XPF qui, compte tenu de la limite fixée quant au montant en principal du cautionnement général du 28 avril 2011, doit être ramenée à la somme de 5.000.000 XPF.
L'appelant ayant fait, en sa qualité de caution, l'objet d'une mise en demeure de payer suivant courrier du 13 mars 2013, lesdites sommes portent intérêts au taux légal à compter de cette date, avec anatocisme.
Sur l'assurance Axa :
Arguant de ce que l'intimée ne peut lui demander de payer à titre de caution alors même qu'il bénéficie d'une assurance Axa, M. [V] [S] demande qu'il soit ordonné à l'intimée de verser aux débats l'ensemble des sommes perçues par le biais de cette assurance groupe.
Mais, ainsi qu'il le rappelle d'ailleurs lui-même, l'appelant est, aux termes des conventions versées aux débats par la SA Eurotitrisation, l'adhérent désigné à l'assurance groupe Axa, autre garantie alors souscrite au profit de la banque par la débitrice principale, la SARL Tiare Pacifique Santé, dont il était le gérant associé.
Or, M. [V] [S] ne produit aucune pièce, ni même ne fournit la moindre explication, de nature à justifier que cette garantie, liée à son état de santé, a été mobilisée, voire ait été susceptible de l'être.
Sa demande apparaît dès lors sans objet.
Sur les délais de paiement :
A titre infiniment subsidiaire, l'appelant sollicite que lui soit octroyé, pour faire face à ses obligations de paiement, un délai de deux ans, sans intérêts.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que M. [V] [S] ne produit pas le moindre élément de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale actuelle, de sorte que sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] [S] à payer à la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Banque de Polynésie, la somme de 7.647.911 francs XPF soit 64.089,49 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Tiare Pacifique Santé, outre intérêts au taux contractuel de 13,59 % l'an depuis le 3 octobre 2016 avec anatocisme annuel, et la somme de 2.747.188 francs XPF soit 23.021,44 euros au titre du prêt professionnel souscrit par la société Tiare Pacifique Santé, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an depuis le 3 octobre 2016 avec anatocisme annuel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [V] [S] à payer à la SA Eurotitrisation, au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Tiare Pacifique Santé, la somme de 41.900 euros (5.000.000 francs pacifique), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [V] [S] à payer à la SA Eurotitrisation, au titre du prêt professionnel souscrit par la SARL Tiare Pacifique Santé le 28 avril 2011, la somme de 18.676,69 euros (2.228.723 francs pacifique), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT