Cour de cassation, 17 juillet 1991. 89-17.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.108
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1°/ M. Francis B...,
2°/ Mme Y...
B..., née A...,
demeurant tous deux à Saint-Cirque-sur-Couze, Champeix (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 1989) d'avoir décidé que les congés délivrés par les preneurs n'étaient pas valables et que le bail avait été régulièrement cédé aux époux B..., et de l'avoir condamné à payer à ces derniers des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ que l'autorité de la chose jugée par une juridiction, qui s'est prononcée sur la compétence, n'a lieu qu'à l'égard de la question de fond, dont dépend la compétence ; qu'en l'espèce, la question de fond, dont dépendait la compétence, se limitait au caractère commercial du bail ; d'où il suit qu'en décidant que la question relative au congé donné par les preneurs avait été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 95 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2°/ que l'inscription du locataire au registre du commerce constitue une condition de l'application du statut des baux commerciaux ; qu'en omettant de statuer sur le moyen, par lequel M. X... soutenait que les locataires n'étaient plus inscrits au registre du commerce à la date à laquelle ils avaient délivré congé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la saisine de la juridiction déclarée compétente, par application de l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne peut constituer un abus de droit, dès lors qu'elle s'impose aux parties et au juge
du renvoi ; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute en saisissant le tribunal de grande instance et en interjetant appel du jugement rendu par cette juridiction, qui avait été désignée par application du texte susvisé pour connaître de l'affaire au fond, la
cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige relatif au droit au renouvellement et qui, ayant exactement retenu que le caractère commercial du bail des époux Z... faisait l'objet de la chose déjà jugée, en a exactement déduit qu'en dépit d'une cessation temporaire d'exploitation, il ne pouvait pas être remis en question, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne retient pas que l'obstination fautive de M. X... consiste dans le fait d'avoir saisi la juridiction déclarée compétente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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