Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
---------------------------
23 Juin 2016
---------------------------
RG no16/00052
---------------------------
Eugène X...
C/
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, BANQUE SOLFEA, CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, FRANFINANCE UCR DE PARIS, CGL SERVICE SURENDETTEMENT, SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, TRESORERIE SAINTE HERMINE
---------------------------
Ordonnance n° 55
Rendue publiquement le vingt trois juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf juin deux mille seize, mise en délibéré au vingt trois juin deux mille seize.
ENTRE :
Monsieur Eugène X...
...
85210 STE HERMINE
Représentant : Me Marion GALERNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
1 Place des Marseillais
94227 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante, ni représentée
BANQUE SOLFEA
49 avenue de l'Opéra
75002 PARIS CEDEX
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CAP BDF CENTRE
API 555 CS 30003
13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparant, ni représenté
FRANFINANCE UCR DE PARIS
8 rue Henri Becquerel
CS 50350
92500 RUEIL MALMAISON
non comparant, ni représenté
CGL SERVICE SURENDETTEMENT
69 Avenue de Flandre
TSA 22013
59846 MARCQ EN BAROEUIL
non comparant, ni représenté
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
UCR de Nantes - 3 rue Célestin Freinet
BP 50129
44201 NANTES CEDEX 2
non comparant, ni représenté
TRESORERIE SAINTE HERMINE
36 rue Flandres Dunkerque
BP 19
85210 STE HERMINE
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
- I - EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Eugène X... a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la VENDÉE aux fins de traitement de sa situation.
Sa demande ayant été déclarée recevable, la commission de surendettement des particuliers de la VENDÉE a élaboré au profit de Monsieur Eugène X... des mesures le 12 novembre 2015, que le débiteur a entendu contester.
Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 21 mars 2016, le tribunal d'instance de FONTENAY LE COMTE a :
rejeté la contestation formée par le débiteur contre les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers ;
prescrit les mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la VENDÉE y annexées ;
dit que cette décision serait notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple ;
Monsieur Eugène X... a entendu interjeter appel de cette décision par déclaration datée du 15 avril 2016.
- II - PROCÉDURE :
Par actes d'huissier respectivement délivrés les 25 mai 2016, 27 mai 2016, 31 mai 2016, 1er juin 2016 et 6 juin 2016, Monsieur Eugène X... a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM), à la S.A. BANQUE SOLFEA, à la S.A. CARREFOUR BANQUE, à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, à la S.A. FRANFINANCE UCR DE PARIS, à la S.A. CGL SERVICE SURENDETTEMENT ainsi qu'à la TRÉSORERIE SAINTE-HERMINE, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile :
à titre principal, le sursis à exécution et par conséquent l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal d'instance de FONTENAY LE COMTE, du fait du risque de conséquences excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;
l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
à titre subsidiaire, l'aménagement par consignation des sommes dues sur le compte séquestre qu'il plaira de fixer.
À l'audience du 9 juin 2016, Monsieur Eugène X..., représenté par Maître GALERNEAU, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM), la S.A. BANQUE SOLFEA, la S.A. CARREFOUR BANQUE, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, la S.A. FRANFINANCE UCR DE PARIS, la S.A. CGL SERVICE SURENDETTEMENT ainsi que la TRÉSORERIE SAINTE-HERMINE, toutes régulièrement citées auprès d'une personne habilitée, ne se sont pas fait représenter. La S.A. BANQUE SOLFEA a cependant fait parvenir au greffe le 6 juin 2016 un courrier, par lequel elle a fait savoir qu'elle n'était pas opposée aux mesures recommandées par la commission de surendettement, telles que confirmées par le jugement du 21 mars 2016.
- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
- Sur les demandes principale et subsidiaire :
En droit, l'article R.331-9-3 du code de la consommation dispose que "lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, Monsieur X... se contente de critiquer l'appréciation faite par le premier juge de sa capacité de remboursement, ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier.
S'agissant par ailleurs de sa demande subsidiaire, le requérant ne démontre à aucun moment que ses créanciers ne seraient pas en mesure de lui restituer des sommes dont il indique lui même qu'il n'aura pas les capacités de les verser, étant observé au surplus que le jugement entrepris n'est pas de "condamnation" au sens de l'article 521 du code de procédure civile.
D'où il suit que l'appelant sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
- Sur les dépens
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur Eugène X... de l'intégralité de ses demandes ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Eugène X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment