Texte intégral
C 9
N° RG 22/02191
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXP
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles SOREL
[E] [R] (Défenseur syndical)
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 22/00224)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
Vu la procédure entre :
S.A. SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE substitué par Me ALVINERIE Anne avocat au barreau de Grenoble
Et
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [R] (Défenseur syndical)
Syndicat CGT SCHINDLER pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [R] (Défenseur syndical)
A l'audience sur incident du 05 juillet 2023,
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE':
La société anonyme Schindler, dont l'activité est l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, emploie environ 2700 salariés, répartis entre le siège social situé à [Localité 3] et 15 directions régionales.
M. [X] [C] a été recruté au sein de la société Schindler, dans l'établissement Schindler Direction Régionale Alpes, agence de [Localité 4], à compter de 07 septembre 2009, sous contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 21 mai 2001, en qualité de technicien de maintenance, niveau III échelon I, coefficient 215 de la convention collective départementale des industries métallurgiques de l'Isère.
Il occupe désormais les fonctions de technicien de maintenance, niveau III échelon 3, coefficient 240 avec un salaire brut de 2030,54 euros, outre différentes primes et indemnités déterminées par la convention collective et par les accords d'entreprise, notamment une prime d'ancienneté, un 13ème mois, une indemnité de panier ainsi qu'une indemnité de nettoyage.
Le 29 janvier 2020, M. [C] a été élu membre suppléant du comité social et économique (CSE) d'établissement Schindler Dauphiné Savoie.
Le 30 janvier 2020, M. [C] a été désigné en tant que délégué syndical CGT pour l'établissement Schindler Dauphiné Savoie, mandat qu'il exerce toujours à ce jour.
Par courrier électronique en date du 16 février 2022, M. [C] a transmis à son employeur une demande de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES) pour les dates suivantes':
- du 28 mars au 1er avril 2022,
- du 16 mai au 20 mai 2022,
- du 15 juin au 17 juin 2022, soit une demande de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de 13 jours.
Suite à cette demande de congé de formation il y a eu des échanges par courriers électroniques entre les parties concernant une divergence de point de vue sur le nombre de jours de formation auquel le salarié a droit.
Par requête en date du 17 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir ordonner à son employeur de lui accorder un congé pour formation syndicale le 17 juin 2022 et d'obtenir diverses sommes en réparation du préjudice subi pour refus, abusif, exécution déloyale du contrat de travail et entrave.
Le syndicat CGT Schindler est intervenu volontairement à l'instance pour obtenir l'indemnisation du préjudice collectif subi par la profession.
La société Schindler a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat et au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 06 mai 2022 rendu à l'issue d'une procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que M. [C] [X] est recevable en ses demandes,
- dit que M. [C] [X] est un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales et que son droit à CFESES s'élève à 18 jours,
- dit que le refus d'accorder le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES) n'est pas abusif,
- ordonné à la SA Schindler d'autoriser le congé pour formation syndicale du 17 juin 2022,
- débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
- dit que l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler est recevable,
- débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la SA Schindler à verser au titre de 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes:
- 500,00 € à M. [C] [X],
- 250,00 € au syndicat CGT Schindler,
- débouté la SA Schindler de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SA Schindler aux dépens, comprenant les frais d'huissier d'un montant de 167,68 euros,
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 10 mai 2022 pour M. [C], le 11 mai 2022 pour la société Schindler et le 13 mai 2023 au syndicat CGT Schindler.
Par actes en date des 03 juin 2022, la société Schindler a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Le 18 novembre 2022, M. [C] et le syndicat CGT Schindler ont élevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d'appel de la société Schindler, de voir condamner cette dernière à payer à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2023, la société Schindler a transmis des conclusions d'incident aux fins de voir':
Vu les articles 909 et 911 du CPC,
Vu le défaut de notification des conclusions d'intimés à l'avocat de l'appelant,
Déclarer irrecevables les conclusions qui pourraient avoir été remises dans l'intérêt de ces dernières,
Les condamner à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] et le syndicat CGT Schindler ont transmis le 13 mars 2023 des conclusions au conseiller de la mise en état et entendent voir':
- constater que la défenseure syndicale a notifié des conclusions d'intimés à l'avocat de l'appelant avant la fin du délai qui expirait le 25 novembre et débouter la SA Schindler de ses demandes
- condamner la même à payer à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Schindler aux dépens
- déclarer la demande d'appel de la société Schindler irrecevable
Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office, le 09 juin 2023, un éventuel défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état dès lors qu'il a été interjeté appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné en application de l'article 905 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du 05 juillet 2023 et les parties s'en sont remises à leurs écritures sus-visées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions au visa de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS':
Peu important qu'il n'y ait pas eu d'ordonnance de fixation à bref délai, la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile s'applique de plein droit dès lors qu'il a été interjeté appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond. (Voir 2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.105, Bull. 2018, II, n° 76).
Or, le jugement dont appel a été rendu selon la procédure accélérée au fond par application de l'article R 2141-5 du code du travail.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure d'appel à bref délai est applicable de plein droit.
Aucun conseiller de la mise en état n'est dès lors désigné.
Il s'ensuit que les demandes élevées par l'une et l'autre des parties dans le cadre d'incidents devant le conseiller de la mise en état sont nécessairement irrecevables pour défaut de pouvoir.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'incident et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevables les prétentions des parties dans le cadre des incidents qu'elles ont l'une et l'autre élevés devant le conseiller de la mise en état
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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