Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04570
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04570
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04570 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXV
AFFAIRE : M. [H] [M] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2020, Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident de la vie privée à l’occasion d’un match de football entre amis.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [O] par la SA BPCE ASSURANCES IARD, assureur garantissant la responsabilité civile de la victime.
Le Docteur [D] [O] a rendu son rapport définitif le 6 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 20 avril 2023, Monsieur [H] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA BPCE ASSURANCES IARD au visa de la garantie contractuelle souscrite et des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur par application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [H] [M] sollicite du tribunal de :
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme totale de 43.386,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [H] [M],
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.
2. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [M] communique cependant en pièce n°7 la notification par la CPAM des Hautes-Alpes des débours exposés du chef de l’accident.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa de l’article 784 du code de procédure civile, de :
- prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de ses écritures,
- juger que l’indemnisation se fera dans les limites du contrat,
- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, fixer l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [M] à la somme de 27.884 euros, décomposée comme suit :
assistance à tierce personne : 384 euros,souffrances endurées : 8.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros,préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,- débouter Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes,
- condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur le rabat de clôture et le fond, et l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disposer des conclusions du défendeur, fussent-elles notifiées tardivement. Le demandeur ne s’est pas opposé à la demande de rabat de clôture.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023, de recevoir les écritures notifiées par la SA BPCE ASSURANCES IARD et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 08 novembre 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
La SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [H] [M] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 9 mars 2020 dans le cadre de sa garantie contractuelle, mais se prévaut des conditions et limites stipulés.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 9 novembre 2022, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 10 mars 2020 au 29 mai 2020 puis du 05 novembre 2020 au 08 janvier 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire total le 5 novembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 6 novembre 2020 au 6 décembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 9 mars 2020 au 4 novembre 2020 et du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 8 mars 2021 au 9 novembre 2022,
- une assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 6h par semaine du 6 novembre 2020 au 6 décembre 2020,
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- un préjudice esthétique permanent de 1/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [M], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune prétention n’est formée par la victime de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport d’un montant total de 16.873,69 euros, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise sont susceptibles d’être pris en charge au titre du poste de préjudice des frais divers en droit de la réparation du préjudice corporel.
Monsieur [H] [M] communique les notes d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 1.200 euros.
La SA BPCE ASSURANCES IARD s’oppose cependant à bon droit à cette demande, dès lors que ce poste de préjudice n’est pas inclus dans la garantie contractuelle souscrite par Monsieur [H] [M], ce qui résulte des pièces numéro 1 et 2 du demandeur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille. Ce préjudice s’apprécie au regard des besoins de la victime, généralement évalués par le médecin expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le nombre d’heures et la période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros apparaît adapté et sera retenu. La victime ne justifie pas du montant de 22 euros dont elle réclame l’application.
Le préjudice de Monsieur [H] [M] sera donc indemnisé, pour les 24 heures de tierce personne temporaire, à hauteur de 480 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties mais la SA BPCE ASSURANCES IARD s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, dès lors qu’il n’est pas inclus dans la garantie contractuelle souscrite par Monsieur [H] [M], ce qui résulte des pièces numéro 1 et 2 du demandeur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Monsieur [H] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 9.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit une gêne douloureuse du genou gauche, en partie liée à un syndrome rotulien, décompensé dans les suites de l’évènement et de l’intervention chirurgicale, pour lesquels s’associe une composante dysthymique, ce taux a été estimé à 10% sans contestation de la part des parties.
Monsieur [H] [M] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 21.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a également retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 compte tenu notamment d’éléments cicatriciels au niveau du genou.
La SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas l’indemnisation de ce poste de préjudice mais sollicite que le quantum demandé soit réduit.
Les circonstances de l’espèce commandent que ce préjudice soit justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
- assistance à expertise : rejet
- tierce personne temporaire 480 euros
- déficit fonctionnel temporaire rejet
- souffrances endurées 9.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 21.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 31.980 euros
La SA BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 mars 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Si elle a diligenté un examen médico-légal amiable et émis une offre d’indemnisation, il apparaît que les montants offerts sont inférieurs à ceux qu’a évalués la juridiction, de sorte que la victime était fondée à agir en justice pour faire valoir son droit à indemnisation.
La SA BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 aux fins d’accueillir les écritures et pièces notifiées par la SA BPCE ASSURANCES IARD,
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire au 08 novembre 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [M], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
- tierce personne temporaire 480 euros
- souffrances endurées 9.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 21.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 31.980 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à la somme de 16.873,69 euros correspondant aux débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [H] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 31.980 euros (trente et un mille neuf cent quatre vingt euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 mars 2020,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [H] [M] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de frais d’assistance à expertise et de déficit fonctionnel temporaire,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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