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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-22.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.101

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° Z 17-22.101 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TNS Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sofres Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés TNS Sofres et Sofres Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été lié, à partir du 1er juillet 2007, par un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, dit GEIGA, lequel s'est poursuivi au sein de la société TNS Sofres ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article 295 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un autre motif que l'absence ou l'insuffisance d'un tel plan donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'à défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que selon le second, les dispositions de l'article 292 de la loi susvisée modifiant l'article L. 1235-16 du code du travail en cas d'annulation d'une décision d'homologation en raison d'une insuffisance de motif, sont applicables aux procédures engagées après la publication de cette loi ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de bénéficier de l'indemnité égale aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient que l'article précité dispose que l'annulation de la décision validant ou homologuant le PSE, entraîne, sauf lorsqu'elle est fondée sur une insuffisance du plan, la réintégration du salarié licencié et à défaut l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire, que cependant, ce même texte ajoute qu'en cas de régularisation par l'administration de l'insuffisance de la motivation, affectant sa décision initiale, aucune réintégration, ni indemnité n'est due et que faute pour le salarié de justifier, ni même de préciser que l'insuffisance de motivation relevée par la cour administrative d'appel, dans son arrêt du 16 septembre 2014, n'a pas été rectifiée, la cour ne saurait faire en l'espèce, application de l'article L. 1235-16 précité et allouer en conséquence l'indemnité requise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été homologué par l'autorité administrative le 27 novembre 2013 et le licenciement notifié le 2 janvier 2014, ce dont il résultait que la procédure de licenciement avait été engagée antérieurement à la publication de la loi du 6 août 2015, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L.1235-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les sociétés TNS Sofres et Sofres Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Boulloche à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de condamnation de la société Tns Sofres à lui payer les sommes de 15.383,78 € de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 1538,37 € pour les congés payés afférents, et de 1757,44 € au titre de l'indemnité de requalification ; Aux motifs que « la demande de M. Y... tend à voir requalifier en un contrat à durée indéterminée unique, les contrats à durée déterminée de vacataires conclus jusqu'en 2006 avec la société TNS LYON ainsi que le contrat CEIGA qui l'a lié d'abord à cette même société à partir de 2007, puis, à la société TNS SOFRES à partir de 2011 ; que M. Y... réclame la condamnation de la société TNS SOFRES à lui payer un rappel de salaire portant sur la totalité de la période contractuelle de 2006 à 2013 ; Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, la requalification requise ne peut porter que sur la relation contractuelle liant M. Y... et la société TNS SOFRES, cette dernière ne pouvant être débitrice des obligations engendrées par la relation ayant existé entre M. Y... et la société TNS LYON puisqu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, le transfert à la société TNS-SOFRES, en 2011, du contrat CEIGA de M. Y..., à propos duquel aucune partie ne fournit d'explication, en fait ou en droit, n'a pu, à lui seul, exposer la société TNS SOFRES à répondre des conséquences d'une requalification contractuelle pour une période antérieure à ce transfert ; Considérant que la Cour étudiera donc la requalification requise, au regard des seules relations contractuelles de M. Y... avec la société TNS SOFRES et du seul caractère à temps, plein ou partiel, de ce contrat ; Considérant que s'agissant du contrat CEIGA dont il a bénéficié depuis 2007, M. Y... prétend, en effet, que celui-ci serait un contrat à temps partiel qui méconnaîtrait les dispositions du code du travail sur les contrats à temps partiel ou intermittents concernant la mention dans le contrat de la répartition des heures de travail et devrait, en conséquence, être requalifié à temps plein alors, de plus, que l'imprévisibilité de ses conditions effectives de travail l'obligeait à se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; Que, pour sa part, la société TNS SOFRES soutient qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles régissant le contrat CEIGA, issues de l'annexe 4 à la convention collective SYNTEC et que la demande de requalification à temps complet n'est dès lors pas fondée ; Considérant que le contrat CEIGA est une convention spéciale, créée par les partenaires sociaux dans l'annexe 4 précitée à la convention SYNTEC ; que selon le préambule de ce texte, les salariés titulaires d'un contrat CEIGA exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que celui-ci est défini par le code du travail ; Or considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail relatif au contrat intermittent celui-ci doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il n'est pas contestable que ces indications ne figurent pas sur le contrat CEIGA conclu entre la société TNS LYON et M. Y... le 24 juillet 2007 comme l'observe l'appelant pour solliciter la requalification à temps plein de son contrat ; Mais considérant qu'à ce propos, les auteurs de l'annexe litigieuse ont encore déclaré dans le préambule susvisé : « la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables (...) ». Qu'il est, en outre stipulé à l'article 8 de l'annexe : « le contrat CEIGA précise la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrable » tandis que l'article 9 poursuit : « lorsque l'employeur envisage de confier un travail à un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, il lui adresse une proposition écrite, dénommée contrat d'enquête, contenant les indications nécessaires et fixant le délai imparti pour son exécution. Si le chargé d'enquête refuse cette proposition, il doit le notifier avant la date d'exécution des tâches prévues par cette proposition. Faute d'une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée (...) ». Et considérant que l'article L. 3123-35 prévoit que dans les secteurs figurant sur une liste déterminée par décret où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés ; Que, conformément à ces dispositions, celles de l'annexe 4 donc se prévaut la société TNS SOFRES dérogent ainsi à la règle posée par l'article L. 3123-33 du code du travail, quant aux mentions contractuelles relatives aux horaires de travail et à leur répartition ; que M. Y... ne saurait donc valablement prétendre que son contrat CEIGA est irrégulier et doit de ce chef être requalifié en contrat à temps plein ; Considérant que s'attachant ensuite à l'exécution du contrat CEIGA litigieux, M. Y... soutient que cette requalification à temps plein résulte, également, des conditions matérielles d'exécution du contrat ; qu'ainsi, selon M. Y..., la société TNS SOFRES l'a toujours « prévenu téléphoniquement, le plus souvent, la veille pour le lendemain, ou le jour même des missions qu'il devait assurer » ; qu'il s'est ainsi tenu à la disposition permanente de l'employeur justifiant sa demande de requalification en temps plein ; Que d'après la société TNS SOFRES, elle ne faisait que confirmer au salarié CEIGA son contrat d'enquête mentionnant précisément la durée et les horaires de sa mission et ce qu'après que l'intéressé se fut, lui-même, manifesté auprès d'elle, en fonction de ses disponibilités ; qu'elle n'imposait donc pas au salarié de se tenir à sa disposition puisque c'était lui qui décidait de solliciter du travail auprès d'elle et déterminait son rythme de travail en conséquence ; Considérant, certes, que les « contrats d'enquête » correspondant aux diverses et nombreuses missions exécutées par M. Y... pour la société TNS SOFRES dans le cadre du contrat CEIGA, sont datés du premier jour de cette mission ; que ni ce document ni aucun autre n'indique, comme l'allègue la société TNS SOFRES, que les salariés CEIGA, dont M. Y..., auraient été prévenus dans le délai de trois jours prévu par l'annexe 4 ; Que cependant, en l'absence d'éléments probants versés aux débets par M. Y... démontrant qu'il était en permanence à disposition de la société TNS SOFRES alors qu'en l'espèce, le délai conventionnel de prévenance était particulièrement bref, la cour ne trouve pas en l'espèce la preuve de sa mise à disposition permanence de ladite société ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la requalification requise du contrat CEIGA en contrat à temps plein » (arrêt, p. 4 à 6) ; 1°) Alors que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, de sorte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, et notamment de celles tendant à la requalification de son contrat de travail Ceiga en contrat de travail à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, alors qu'elle avait constaté que son contrat ne mentionnait pas ses périodes de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail ; 2°) Alors que le contrat de travail intermittent qui ne précise pas la durée annuelle de travail salarié est présumé conclu à temps plein ; qu'en rejetant les demandes de M. Y..., tout en ayant constaté que son contrat de travail ne mentionnait pas la durée annuelle de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) Alors que si l'article L. 3123-35 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, prévoit que dans les secteurs figurant sur une liste déterminée par décret où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés, seul le secteur du spectacle vivant figure sur la liste en cause ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, et notamment de celles tendant à la requalification de son contrat de travail Ceiga en contrat de travail à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a jugé que conformément aux dispositions de l'article L. 3123-35 du code du travail, « celles de l'annexe 4 donc se prévaut la société TNS SOFRES dérogent ainsi à la règle posée par l'article L. 3123-33 du code du travail quant aux mentions contractuelles relatives aux horaires de travail et à leur répartition » ; que ce texte n'est applicable qu'aux entreprises du secteur du spectacle vivant, et non pas à celui des études de marché et sondages dont relève la société Tns Sofres, de sorte que la cour d'appel l'a violé. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Lionel Y... de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13.369,04 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « M. Y... prétend qu'il n'est pas justifié que le licenciement économique dont il a fait l'objet procède des difficultés invoquées dans la lettre de licenciement ; Qu'il conteste aussi les efforts de reclassement faits par la société TNS SOFRES; Considérant cependant que la société TNS SOFRES réplique justement que le motif économique est celui de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité et que celui-ci est établi à la fois par la référence à la politique agressive des concurrents et aux pertes récurrentes depuis plusieurs années de l'activité « téléphone » conduisant à la fermeture du « plateau téléphonique » où travaillait Y... ; Considérant que s'agissant de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur qui licencie pour motif économique, il n'est pas contesté que la société TNS SOFFES a proposé à M. Y... deux postes d'enquêteur du même niveau et coefficient que les siens, le premier, le 13 novembre 2013 à Tours, le second, le 5 décembre 2013 à Annecy; Que M. Y... qui n'a répondu à aucune de ces propositions, reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir offert d'autres postes qu'il a, pourtant, proposés à d'autres salariés licenciés à la même époque que lui ; que l'appelant fait également valoir que la société TNS SOFRES ne lui a pas proposé de poste au sein de la société TNS LYON, sa précédente affectation ; Mais considérant que les mesures de reclassement étant proposées au salarié de manière personnelle, adaptée aux compétences et capacités du salarié, il ne peut être fait grief à la société TNS SOFRES de ne pas avoir soumis à l'appelant tous les postes, offerts à d'autres salariés, dont rien ne démontre qu'ils étaient plus appropriés au profil de M. Y... que ceux qui lui ont été offerts, alors que M. Y... n'allègue ni que l'un de ces postes lui aurait convenu, ni qu'un poste au sein de SOFRES LYON était disponible » (arrêt, p. 6 & 7) ; 1°) Alors qu'il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 7), que la société Tns Sofres ne justifiait pas des difficultés économiques invoquées ; que la cour a estimé « que la société TNS SOFRES réplique justement que le motif économique est celui de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité et que celui-ci est établi à la fois par la référence à la politique agressive des concurrents et aux pertes récurrentes depuis plusieurs années de l'activité « téléphone » conduisant à la fermeture du « plateau téléphonique » où travaillait Y... » ; qu'en se bornant ainsi à rappeler les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, sans pour autant s'assurer du caractère réel et sérieux du motif invoqué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°) Alors que tenu d'une obligation de reclassement, l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit lui proposer tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne peut être fait grief à la société Tns Sofres de ne pas lui avoir soumis tous les postes offerts à d'autres salariés, dont rien ne démontrait qu'ils étaient plus appropriés à son profil de que ceux qui lui ont été offerts, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Lionel Y... de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.544,64 € ; Aux motifs que « le licenciement de l'appelant faisait partie d'un licenciement collectif économique de 38 salariés ; que le PSE élaboré en conséquence a été homologué par le DIRECCTE le 27 novembre 2013 ; qu'à la demande du comité d'entreprise, cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 22 avril 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 septembre 2014, en raison d'une insuffisance de motivation de la décision administrative entreprise ; Considérant que M. Y... s'estime dans ces conditions fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail et à solliciter en conséquence, l'indemnité prévue par ce texte, égale à six mois de salaire ; Considérant que l'article précité dispose en effet que l'annulation de la décision validant ou homologuant le PSE, entraîne, sauf lorsqu'elle est fondée sur une insuffisance du plan, la réintégration du salarié licencié et à défaut l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire; Que cependant ce même texte ajoute qu'en cas de régularisation par l'administration de l'insuffisance de la motivation, affectant sa décision initiale, aucune réintégration, ni indemnité n'est due ; Considérant que faute pour M, Y... de justifier, ni même de préciser que l'insuffisance de motivation relevée par la cour régionale d'appel, dans son arrêt du 16 septembre 2014, n'a pas été rectifiée, la cour ne saurait faire en l'espèce, application de l'article L. 1235-16 précité, et allouer en conséquence l'indemnité requise » (arrêt, p. 7) ; Alors que selon l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que si l'article 292 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a ajouté à cet article deux alinéas selon lesquels : « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur », il résulte de son article 295 que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L.1233-30 du code du travail, après la publication de celle loi ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article 1235-16 du code du travail, la cour a appliqué les dispositions issues de l'article 292 de la loi du 6 août 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que le licenciement de M. Y... ait été prononcé le 2 janvier 2014, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les articles 295 de la loi du 6 août 2015 et L. 1235-16 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, par fausse application.

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