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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-42.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.620

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFORBAT) du Maine-et-Loire, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ZU Belle Beille, rue Darwin, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit : 1°) de M. Raymond O..., demeurant ..., à Saint-Barthélémy (Maineet-Loire) Trelaze, 2°) de M. Jacques S..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3°) de M. Jean-Paul B..., demeurant à La Gaillarderie, La Chapelle Saint-Laud, à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire), 4°) de M. René M..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 5°) de M. Robert XX..., demeurant à La Concorde, Becon Les Granits (Maine-et-Loire) Le Louroux Beconnais, 6°) de M. Alain I..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 7°) de M. Bernard A..., demeurant à La Croix des Fruits Saint-Clément de la Place, Le Louroux Beconnais (Maine-et-Loire), 8°) de M. Bernard L..., demeurant ..., à Saint-Lambert La Potherie (Maine-et-Loire) Angers, 9°) de M. Pierre N..., demeurant à Beauchêne, Cantenay Epinard (Maine-et-Loire) Angers, 10°) de M. K... Courant, demeurant à La Ragotterie, Beaucouze (Maine-et-Loire) Angers, 11°) de M. Michel T..., demeurant ... (Maine-et-Loire) Angers, 12°) de M. Michel H..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 13°) de M. Pierre X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 14°) de Mme Renée P..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 15°) de Mme G... Fauchez, demeurant ... (Maine-et-Loire), 16°) de M. André C..., demeurant 10, lotissement de l'Aubriaie, à Saint-Lambert La Potherie (Maine-et-Loire) Angers, 17°) de M. Paul J..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 18°) de M. Jean-Claude F..., demeurant 27, Grand'Rue, à Andard (Maine-et-Loire) Trelaze, 19°) de M. Eric D..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 20°) de M. Joseph XW..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 21°) de Mme Maryse Q..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 22°) de M. Daniel E..., demeurant Faveaye, à Touarce (Maine-et-Loire), 23°) de M. Philippe Z..., demeurant Le Bourg, à Saint-Aubin de Luigne (Maine-et-Loire) Rochefort-sur-Loire, 24°) de M. Jean U..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 25°) de Mme Gilberte V..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blondel, avocat de la société Aforbat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. O..., S..., B..., M..., XX..., I..., A..., L..., N..., Courant, T..., H..., X..., Mmes P..., Fauchez, MM. C..., J..., F..., D..., XW..., R... Q..., MM. E..., Z..., U... et R... V..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4, alinéa 1 de l'accord salarial du 17 décembre 1981 ; Attendu qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1 de l'accord de salaires du 17 décembre 1984 entre le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP) représentant les associations gestionnaires de Centres de formation des apprentis (CFA) et divers syndicats du personnel des CFA : ".. les valeurs des points de salaires déterminées par le CCCA varieront proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur du point ETAM de la région parisienne" ; Attendu que pour calculer la valeur du point CFA au 1er décembre 1982, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation dans le litige opposant l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFORBAT) du Maine-et-Loire à en dernier lieu M. O... et vingt-quatre autres salariés, a pris pour base la valeur du point CFA au 1er novembre 1982, et l'a multipliée par le rapport de variation du point ETAM de la région parisienne entre les 1er avril 1982 et 1er décembre 1982, dates des révisions de ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accord que ce sont les valeurs du point CFA aux dates de variation du point ETAM de la région parisienne qui doivent être prises en considération, soit en l'espèce la valeur du point CFA au 1er avril 1982, date de la variation du point ETAM de la région parisienne précédant celle du 1er décembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers la société AFORBAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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