Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/09613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2G67
MINUTE: 24/2305
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 4]
Chez Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU [5]
Présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
M. [Y] [E]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS
Absent
INTERVENANT
GHU [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 21 juin 2011, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V].
Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [5].
Le 19 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE , conseil de Monsieur [X] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de Paris en date du 21 juin 2011 dans un contexte de pathologie psychiatrique au long cours et de troubles du comportement sur fond de consommation de toxiques. Dans ce cadre, il a effectué plusieurs séjours en UMD. Il bénéficie depuis le 8 avril 2019 d’une hospitalisation en alternance sur les secteurs des sites de l’hôpital [6] et de l’EPS [7] au sein du pôle dépendance et réhabilitation. Il prépare actuellement un projet de soins et de vie. Il a effectué plusieurs fugues avec consommation de toxiques.
L’avis motivé à 6 mois en date du 19 novembre 2024 mentionne un état clinique globalement stable sous traitement. Il est relevé une dissociation et une désorganisation psychique avec immaturité au premier plan. Il est calme, détendu dans l’échange mais il existe une tension psychique perceptible. Son contact est facile. Son discours est adapté et cohérent mais plaqué, superficiel, appauvri et limité dans sa globalité et sa spontanéité. Il peut se montrer par moment menaçant envers les autres patients. Son humeur est stable mais ses affects sont émoussés. Il n’est pas relevé d’excitation psychique, ni d’idées suicidaires. Il persiste par intermittence des hallucinations auditives sans envahissement. Il persiste une faible conscience du caractère pathologique de ses troubles et de leur retentissement sur son insertion socio-professionnelle. Son adhésion aux soins reste fragile avec une grand ambivalence, mais est possible dans le cadre légal.
A l’audience, Monsieur [X] [V] indique que cela fait longtemps qu’il n’était pas venu devant le juge parce qu’il refusait sa comparution aux audiences. Il explique que son hospitalisation se passe bien et qu’il trouve son traitement actuel adapté. Il confirme l’existence d’un projet de placement au sein d’une maison d’accueil et de soins en Belgique. Il adhère à ce projet. Il indique qu’il est allé visité le lieu il y a deux mois et qu’il s’y sent bien. Il confirme avoir fugué il y a un mois et avoir consommé des stupéfiants et de l’alcool à cette occasion. Il regrette son comportement. Il est d’accord pour rester à l’hôpital. Il indique que tout se passe bien.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [V] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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