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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2023. 2305978

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305978

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme G F épouse E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne, née le 13 janvier 1990, est entrée en France le 1er octobre 2021 sous couvert d'un visa à entrées multiples, valable du 23 septembre 2021 au 19 février 2022. Le 19 octobre 2022, Mme F a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un second arrêté du 23 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme F à résidence. Par un jugement du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 1er octobre 2021. Elle ne justifie que d'une communauté de vie récente avec son époux, M. I E, ressortissant arménien titulaire d'une carte de séjour et le couple n'a pas d'enfant. Si la requérante soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas. Mme F soutient également être intégrée en France. Toutefois, elle ne fait valoir en ce sens que quelques actions de bénévolat au secours populaire et des cours de français. Enfin, si la requérante soutient que les ressources insuffisantes de son mari sont un obstacle à un possible regroupement familial, elle ne l'établit pas en produisant uniquement l'avis d'impôt sur les revenus 2020, et rien ne l'empêche de vivre avec son époux en Arménie où ils sont légalement admissibles. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. En se bornant à se prévaloir des éléments déjà évoqués au point 6, Mme F ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 27 février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 février 2023 portant refus d'admission au séjour, et les conclusions accessoires, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F épouse E, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. H D, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 Le président rapporteur, J. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. KALT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2305978

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